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11/03/2010 | FRANCE | N°09NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09NC00771


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRULEY, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Wisniewski/Vaissier-Catarame ;

La COMMUNE DE BRULEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701539 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une dérogation permettant d'ouvrir à l'urbanisation des terrains

sis au lieu-dit Terres Durand et, d'autre part, de la décision du 6 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRULEY, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Wisniewski/Vaissier-Catarame ;

La COMMUNE DE BRULEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701539 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une dérogation permettant d'ouvrir à l'urbanisation des terrains sis au lieu-dit Terres Durand et, d'autre part, de la décision du 6 juillet 2007 rejetant son recours gracieux contre ladite décision de refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'était en réalité pas tenue de demander une dérogation au préfet sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, à défaut d'entrer dans le champ d'application de cette disposition ;

- l'arrêté du 30 mars 2007 attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la dérogation sollicitée ne porte pas atteinte à l'environnement et est conforme aux intérêts de la commune, de sorte que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder cette dérogation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la commune de Bruley ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ... et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. /(...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents ... avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture (...) La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. ;

Considérant qu'une partie du territoire de la commune de Bruley est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie de l'agglomération nancéienne ; qu'il s'ensuit que cette commune, qui n'était pas couverte à la date de l'arrêté attaqué par un schéma de cohérence territoriale applicable, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, alors même que le bourg de Bruley ne se trouve pas lui-même à moins de quinze kilomètres de la périphérie de l'agglomération nancéienne ;

Considérant que, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder à la commune de Bruley une dérogation permettant d'ouvrir à l'urbanisation, dans le cadre de la révision de son plan local d'urbanisme, des terrains sis au lieu-dit Terres Durand , précédemment classés en zone naturelle 2 ND ; que ce refus est motivé par la circonstance que l'ouverture à l'urbanisation de ces terrains serait incompatible avec la préservation des abords de la chapelle du Rosaire, inscrite depuis le 19 juillet 2005 au titre de la législation relative à la protection des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 18 décembre 2006 par la commission départementale de la nature des paysages et des sites, que la chapelle du Rosaire est un monument mis en valeur par son environnement naturel, délimité au nord par le chemin des Terres Durand, qui sépare cet environnement naturel de la partie urbanisée de la commune ; que, toutefois, l'atteinte susceptible d'être portée à ce paysage naturel par l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur de 0,83 hectare, situé à environ 400 mètres en contrebas de la chapelle du Rosaire, le long du chemin des Terres Durand et au sud de ce chemin, n'est pas excessive au regard de l'intérêt que représente pour la commune de Bruley, compte tenu de la rareté des terrains disponibles, l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux terrains, à la périphérie du bourg de cette commune ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à la commune de Bruley la dérogation qu'elle sollicitait, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRULEY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une dérogation permettant d'ouvrir à l'urbanisation des terrains sis au lieu-dit Terres Durand et, d'autre part, de la décision du 6 juillet 2007 rejetant son recours gracieux contre ladite décision de refus ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BRULEY et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701539 rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal administratif de Nancy, l'article 2 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 mars 2007 et la décision de ce dernier en date du 6 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE BRULEY une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRULEY et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09NC00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00771
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc00771 ?
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