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11/03/2010 | FRANCE | N°09NC00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09NC00392


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2010, présentés pour la SCI JD PHARM, dont le siège est situé 3 rue des Hauts de Plumont à Dole (39100), par Me Dufay ;

La SCI JD PHARM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800213 et n° 0802051 du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de la société Actif Immobilier, annulé la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Dole lui a délivré un permis de construire une extensio

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2010, présentés pour la SCI JD PHARM, dont le siège est situé 3 rue des Hauts de Plumont à Dole (39100), par Me Dufay ;

La SCI JD PHARM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800213 et n° 0802051 du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de la société Actif Immobilier, annulé la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Dole lui a délivré un permis de construire une extension et une surélévation d'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BT n°379 ;

2°) de rejeter la demande de la société Actif Immobilier ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Actif Immobilier la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société Actif Immobilier n'a pas intérêt à agir ;

- le permis de construire accordé n'a pas méconnu les articles UC7, UC10 et UC11 du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mises en demeure, en date du 7 juillet 2009, adressées par le président de la 1ère chambre de la Cour à la société Actif Immobilier et à la commune de Dole de produire leurs observations dans un délai de 2 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrés les 24 juillet et 22 décembre 2009, les mémoires en observation présentés pour la société Actif Immobilier, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ; elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI JD PHARM la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code du travail ;

Elle soutient qu'en qualité de voisin, elle a intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, enregistrés le 2 octobre 2009 et le 1er février 2010, les mémoires en défense présentés pour la ville de Dole, par Me Grenier ; elle conclut :

1°) aux mêmes fins que la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la société Actif Immobilier la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société Actif Immobilier n'a pas intérêt à agir et que c'est à tort que le Tribunal a jugé que le permis de construire avait méconnu les articles UC7, UC10 et UC11 du plan local d'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que pour contester le permis de construire en litige, la société Actif Immobilier s'est prévalue de sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine de celle de la requérante, emprise du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle a été acquise par acte de vente en date du 31 janvier 2008 ; qu'à la date à laquelle la demande de la société Actif Immobilier a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, le 8 février 2008, date à laquelle s'apprécie son intérêt à agir, elle était propriétaire de cette parcelle ; que dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir alors même que des considérations commerciales motiveraient également son action ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCI JD PHARM et la ville de Dole ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la ville de Dole : Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives (...). Lorsqu'un bâtiment est en situation dérogatoire par rapport aux règles ci-dessus énoncées son extension limitée dans le prolongement du volume initial est autorisée à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation de sa position par rapport aux limites séparatives ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que la façade Est du bâtiment existant sur lequel porte le projet d'extension est en situation dérogatoire au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme , moins d'un mètre séparant la construction de la limite parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension de cette façade d'une longueur de 8,93 mètres comprend la prolongation de son volume sur une longueur de 4,13 mètres ; que cette augmentation de près de 50 % du volume initial, alors même qu'il n'en résulte aucune aggravation de la position de la construction par rapport à la limite séparative, n'est pas limitée au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que par suite le projet de construction litigieux méconnaît l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme : Le volume des constructions, l'aspect des toitures (faîtage, pente) (...) doivent être déterminés en tenant compte des éléments correspondant sur les bâtiments voisins. Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d 'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant (...). Pour toutes les constructions neuves, les extensions de bâtiments existants (...) : (...) les toitures des constructions seront composées soit d'un ou plusieurs éléments, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45 °, soit de toit terrasse admis sous réserve de leur intégration vis à vis des constructions avoisinantes ; qu'il résulte de ces prescriptions que les toitures des équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction , peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant peuvent déroger à la règle d'angle des pentes de toitures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension en hauteur de la construction litigieuse comporte une toiture de forme arrondie dont au moins une des pentes n'est pas comprise entre 35 ° et 45 °; qu'à supposer que la construction projetée, destinée à accueillir une officine de pharmacie, puisse être qualifiée d'équipement d'intérêt collectif, il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa nature ou sa fonction, un tel établissement nécessite une toiture en rupture avec le contexte urbain ; que par suite le projet de construction litigieux méconnaît également l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme : Dans la zone UC : la hauteur des constructions est limitée à 6 m maximum à l'égout du toit ou à l'acrotère. Cette hauteur est autorisée à 9 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une unité foncière supérieure ou égale à 4000 m² ; qu'en l'absence de précision du plan local d'urbanisme, la hauteur d'une construction doit être mesurée, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb de ce point avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au droit du pignon sud donnant sur l'avenue Léon Jouhaux, la hauteur de la construction projetée est à partir du terrain naturel d'une hauteur de 6,77 mètres ; que la circonstance, à la supposer établie, que la côte du terrain naturel soit à cet endroit plus basse ne permettait pas au pétitionnaire de procéder au calcul de la hauteur du bâtiment projeté à compter de la dalle alors même que celle-ci se situerait à une côte identique à d'autres points du terrain d'assiette de la construction ; qu'ainsi, en délivrant l'autorisation litigieuse, le maire de la ville de Dole a méconnu l'article UC 10 du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI JD PHARM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Dole lui a délivré un permis de construire une extension et une surélévation d'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BT n°379 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Actif Immobilier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes dont la SCI JD PHARM et la ville de Dole demandent l'allocation au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'une part et de la SCI JD PHARM d'autre part la somme de 750 € au bénéfice de la SARL Actif Immobilier en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI JD PHARM est rejetée.

Article 2 : La SCI JD PHARM et la ville de Dole verseront chacune à la SARL Actif Immobilier la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JD PHARM, à la ville de Dole et à la SARL Actif Immobilier.

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N°09NC00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00392
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc00392 ?
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