La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09NC00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09NC00344


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2009, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Cahn et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601392 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Dopff et Irion, la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, annulé la décision du 26 août 2005 de l'inspecteur du tra

vail refusant d'autoriser son licenciement et, d'autre part, maintenu ce refus ;

...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2009, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Cahn et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601392 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Dopff et Irion, la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, annulé la décision du 26 août 2005 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et, d'autre part, maintenu ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Dopff et Irion devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; le Tribunal a en effet apprécié de manière erronée la nature exacte de ses attributions contractuelles, son lieu d'affectation et les explications techniques qu'il a fournies pour justifier les faits qui lui sont reprochés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour la société Dopff et Irion, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour M. A de justifier d'un intérêt à agir en appel contre le jugement attaqué, dès lors que celui-ci a été licencié le 9 juillet 2007 pour inaptitude, à la suite de l'avis du médecin du travail, sans avoir contesté la décision administrative autorisant son licenciement ;

- la requête n'est au surplus pas motivée ;

- subsidiairement, sur le fond, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé, les faits qui lui sont reprochés caractérisant des fautes professionnelles d'une gravité suffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société anonyme Dopff et Irion :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société anonyme Dopff et Irion, dont l'activité est la production et le négoce de vins d'Alsace, la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, annulé la décision du 26 août 2005 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Haut-Rhin refusant d'autoriser le licenciement de M. A, responsable du service logistique et délégué syndical au sein de cette société, et, d'autre part, maintenu le refus d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; que les premiers juges ont considéré que, eu égard aux fonctions occupées par l'intéressé, les manquements commis par celui-ci dans la gestion des stocks d'alcool dont il était le responsable étaient révélateurs de graves négligences dans l'exercice de ses attributions, justifiant son licenciement pour faute, contrairement au motif retenu par le ministre pour refuser d'autoriser le licenciement ; que M. A se borne à reprendre en appel son moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que la décision du 26 janvier 2006 refusant d'autoriser son licenciement est légalement justifiée par la circonstance qu'il n'a pas commis de faute ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la société anonyme Dopff et Irion la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Dopff et Irion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, à la société anonyme Dopff et Irion et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

''

''

''

''

3

N° 09NC00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00344
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN - BORGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc00344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award