La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°09NC01292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09NC01292


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, sous le n° 09NC01291 présentée pour Mme Florije BUNJAKU épouse A, demeurant ..., par Me Bleykasten, avocat ; Mme A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0901784 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourra être élo

ignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, sous le n° 09NC01291 présentée pour Mme Florije BUNJAKU épouse A, demeurant ..., par Me Bleykasten, avocat ; Mme A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0901784 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles 3-1 et 23-2° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'insuffisance des documents produits par l'administration qui n'établit pas l'existence au Kosovo de structures d'accueil appropriées à la pathologie de son enfant alors qu'elle produit une attestation du 23 mars 2009 rédigée par deux médecins psychiatres de Pristina et le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés qui confirment l'absence de service adapté au traitement de l'autisme de son fils Ardit qui bénéficie d'une aide adaptée à son état de santé au sein de l'institut médico-pédagogique Jules Verne de Mulhouse ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

II°/ Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, sous le n° 09NC01292 présentée pour M. Tuhir A, demeurant ..., par Me Bleykasten, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901784 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles 3-1 et 23-2° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'insuffisance des documents produits par l'administration qui n'établit pas l'existence au Kosovo de structures d'accueil appropriées à la pathologie de son enfant alors qu'il produit une attestation du 23 mars 2009 rédigée par deux médecins psychiatres de Pristina et le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés qui confirment l'absence de service adapté au traitement de l'autisme de son fils Ardit qui bénéficie d'une aide adaptée à son état de santé au sein de l'institut médico-pédagogique Jules Verne de Mulhouse ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au couple A et amènent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. et Mme A reprennent en appel leur argumentation développée en première instance selon laquelle il n'existerait pas au Kosovo de structures médicales adaptées permettant une prise en charge appropriée aux troubles de l'autisme dont souffre leur enfant Ardit, né en 1997, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de droit ou de fait nouveau, à l'exception d'une attestation établie postérieurement aux décisions litigieuses et, dès lors, sans incidence sur la légalité de celles-ci ; qu'il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : 2° Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. ; que, toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des stipulations précitées, qui sont dépourvues d'effet direct ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de destination :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florije A, à M. Tuhir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 08NC01291 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01292
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BLEYKASTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;09nc01292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award