La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°09NC00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09NC00764


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Ahmet A, demeurant à l'ARS ..., par Me Levi-Cyferman, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801365 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission en France sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cette décision pour exc

s de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Ahmet A, demeurant à l'ARS ..., par Me Levi-Cyferman, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801365 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission en France sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- sa demande de réexamen enregistrée par le préfet selon la procédure prioritaire reposait sur des faits constituant des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande et ne présentait aucun caractère dilatoire ;

- en refusant son admission au séjour le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

- la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2003, à l'âge de 29 ans, poursuit l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour en France ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes des dispositions l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés le 17 mai 2005, s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une décision du 22 juin 2005 du préfet de l'Oise portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire et d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 28 septembre 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une demande de réexamen de son dossier, l'a rejetée par une décision du 31 août 2006, confirmée le 15 novembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que le 18 décembre 2007, M. A a, à nouveau, sollicité le réexamen de sa demande d'asile dans des termes strictement identiques à ceux de ses précédentes demandes ; que cette demande, présentée moins d'un mois après la notification du rejet par la Commission des recours des réfugiés et quatre jours après la notification de l'arrêté du 12 décembre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'encontre duquel M. A n'avait formé aucun recours, se référait à des faits anciens relatifs aux actions menées par les époux Horuz au sein d'un parti politique d'opposition et était accompagnée d'une nouvelle pièce faisant état de ce que l'intéressé serait recherché par les autorités judiciaires turques en vertu d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 16 octobre 2007, laquelle était dépourvue de garantie d'authenticité, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en rejetant ladite demande par décision du 31 décembre 2007, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 22 avril 2008 ; que, dès lors, la demande de réexamen présentée par M. A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son égard ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser d'admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant que la décision du préfet d'admettre ou de refuser d'admettre un étranger qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne confère à ce dernier aucun droit au séjour de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle a pour seul objet de l'autoriser ou de lui interdire de se maintenir, à titre précaire, sur le territoire national le temps de l'examen de sa demande d'asile et jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'admettre au séjour en France prise sur le fondement des dispositions de l'article 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaîtrait, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, lesquelles sont sans incidence sur l'application desdites dispositions ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait déjà développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission en France sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NC00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00764
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;09nc00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award