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04/03/2010 | FRANCE | N°08NC01289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08NC01289


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, sous le n° 08NC01289, présentée pour Mme Fatima BOUROKBA épouse A, demeurant ..., par Me Levi-Cyfermann, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800218-0800220 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être

éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, sous le n° 08NC01289, présentée pour Mme Fatima BOUROKBA épouse A, demeurant ..., par Me Levi-Cyfermann, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800218-0800220 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et ne comporte qu'une motivation stéréotypée sans élément précis relatif à sa situation familiale et tout particulièrement à l'état de santé de sa fille ; que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où toute la famille A est parfaitement intégrée en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyfermann pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

II°/ Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, sous le n° 08NC01290, présentée pour M. Farouk A, demeurant 4 rue des Sapins à Sarreguemines (57200), par Me Levi-Cyfermann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800218-0800220 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et ne comporte qu'une motivation stéréotypée sans élément précis relatif à sa situation familiale et tout particulièrement à l'état de santé de sa fille ; que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où toute la famille A est parfaitement intégrée en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyfermann pour la représenter ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au couple A et présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant que le préfet de la Moselle a, par décisions du 14 décembre 2007, refusé de délivrer les titres de séjour que sollicitaient M. et Mme A ; que ces décisions comportaient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment de l'état de santé de leur fille Siwar ; que, par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si ledit accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France font l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision;

Considérant, en premier lieu, que les décisions du 14 décembre 2007, par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de délivrer le certificat de résidence que M. et Mme A sollicitaient sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ont été prises au vu de deux avis émis les 7 juin et 6 novembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique compétent qui donne au préfet de la Moselle, dans le respect du secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie dont souffre M. A et le handicap dont est atteinte leur petite fille Siwar, née le 25 mai 2007, ainsi que la possibilité pour chacun d'eux de poursuivre un traitement adapté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que les décisions litigieuses ont été prises au vu d'avis qui n'étaient pas suffisamment motivés, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Siwar est atteinte de trisomie et que M. A a des problèmes de santé ; que toutefois, il ne ressort pas des avis du médecin inspecteur de la santé publique en date des 7 juin et 6 novembre 2007 que le défaut de prise en charge médicale des intéressés pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le médecin indique, s'agissant de M. A que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale indispensable en France et que les soins nécessités par l'état de santé de la fillette consistent en une surveillance régulière ; que les avis médicaux versés au dossier précisent que tant M. A que son enfant peuvent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de leur délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de M. A et de l'enfant Siwar ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A se bornent à reprendre en appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tenant à la bonne intégration de leur famille en France ainsi qu'à l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur vie personnelle et à l'atteinte portée au respect de leur vie privée et familiale ; que ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient déjà développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont assortis d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A, à M. Farouk A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01289...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01289
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;08nc01289 ?
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