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04/03/2010 | FRANCE | N°08NC01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08NC01256


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2008, présentée pour Mlle Aïcha A demeurant ..., représentée par Me Vauthier, avocat ; Mlle Aïcha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801710 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligée à quitter le territoire fran

çais ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2008, présentée pour Mlle Aïcha A demeurant ..., représentée par Me Vauthier, avocat ; Mlle Aïcha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801710 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard tant des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle A bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Vauthier pour la représenter ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1972, entrée en France le 20 mars 2002, sous couvert d'un passeport muni d'un visa pour un séjour de trente jours se borne à reprendre en appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tenant à l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard tant des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait déjà développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont assortis d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aïcha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01256
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;08nc01256 ?
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