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01/03/2010 | FRANCE | N°10NC00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 10NC00026


Vu, I ) enregistrée le 12 février 2009, la requête présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702266 en date du 11 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 constatant la perte de validité de son titre de conduite probatoire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui re

stituer les points illégalement retirés ;

Il soutient que :

- les différents retraits...

Vu, I ) enregistrée le 12 février 2009, la requête présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702266 en date du 11 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 constatant la perte de validité de son titre de conduite probatoire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

Il soutient que :

- les différents retraits de points n'ont pas fait l'objet d'une notification ;

- il n'a pas bénéficié lors des infractions routières constatées de l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 20 août 2009, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II ) enregistrée le 6 janvier 2010, la requête présentée pour M. Julien A, demeurant comme dessus par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2007 constatant la perte de validité de son titre de conduite probatoire pour solde de points nul ;

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision contestée ;

- il y a urgence eu égard à sa situation professionnelle ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A n° 09NC00198 et 10NC00026 sont toutes deux relatives aux mêmes décisions du ministre de l'intérieur retirant l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et portant invalidation de ce dernier ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et même arrêt ;

En ce qui concerne les deux décisions portant retrait de points et de la décision 48 S du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son mémoire introductif d'instance déposé le 31 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M.A, titulaire d'un permis probatoire de six points délivré le 30 mai 2006, a joint la copie de la décision 48 S en date du 31 août 2007 attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur l'informait, d'une part, de la perte de 6 points affectés au capital de son permis de conduire pour l'infraction de refus d'obtempérer commise le 29 octobre 2006, sanctionnée par jugement du 8 janvier 2007 du Tribunal de police de Chaumont, définitif, d'autre part, lui rappelait la perte de 4 points pour une infraction de non respect de l'arrêt à un stop commise le 24 juin 2006 à Brienne Le Château, enfin l'informait de la perte de validité dudit permis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir devant le juge d'appel qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette décision dont il solliciterait toujours et en vain la production à l'instance ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions d'annulation des trois décisions susénoncées devant le juge d'appel, M. A se borne à reprendre ses moyens de 1ère instance tirés de ce que les décisions en cause ne lui seraient pas opposables faute de notification, et de la violation des articles L. 223-1 , L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatifs à l'information du conducteur ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'ensemble des décisions contenues dans la décision 48 S du 31 août 2007 du ministre de l'intérieur lui retirant l'ensemble des points affectés à son permis de conduire probatoire et portant invalidation de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant que par la présente décision, la Cour se prononce sur le bien fondé de la requête en annulant des décisions contenues dans la décision 48 S du 31 août 2007 du ministre de l'intérieur; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

ARTICLE 3 : M. A est condamné à payer une amende de mille euros ( 1000 euros ) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Haute Marne et à l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Marne pour recouvrement de l'amende.

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09NC00198 - 10NC00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00026
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;10nc00026 ?
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