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01/03/2010 | FRANCE | N°09NC00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 09NC00748


Vu enregistrée le 20 mai 2009 sous le n° 09NC00748, la requête présentée pour M. Jean-Louis CHAVANNE DE DALMASSY demeurant à Richecourt, Aisey et Richecourt (70500), et M. Philippe B demeurant ..., par Me Levieux, avocat ; M. CHAVANNE DE DALMASSY et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701097 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté n° 1336 du 31 mai 2007 du préfet de la Haute-Saône réglementant dans le département la chasse à tir et au vol

pour la campagne 2007-2008 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettr...

Vu enregistrée le 20 mai 2009 sous le n° 09NC00748, la requête présentée pour M. Jean-Louis CHAVANNE DE DALMASSY demeurant à Richecourt, Aisey et Richecourt (70500), et M. Philippe B demeurant ..., par Me Levieux, avocat ; M. CHAVANNE DE DALMASSY et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701097 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté n° 1336 du 31 mai 2007 du préfet de la Haute-Saône réglementant dans le département la chasse à tir et au vol pour la campagne 2007-2008 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils avaient un intérêt leur donnant qualité à agir, que l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure et qu'il y a lieu, au fond, d'annuler l'arrêté comme l'a déjà fait le tribunal à la requête du groupement Polliot-Engel ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône tendant au rejet de la requête qui est irrecevable et infondée, et à la condamnation des requérants à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Job, président de chambre,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les observations de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône est intervenue devant les premiers juges du Tribunal administratif de Besançon pour s'associer au mémoire en défense du préfet de la Haute-Saône tendant au rejet de la requête de MM. A et B ; que la fédération n'intervient pas en appel au soutien de la défense présentée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que, cependant, ayant reçu communication de l'appel formé par les requérants, le mémoire qu'elle présente constitue des observations en réponse à cette communication ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que par un jugement n° 0701617 en date du 9 avril 2009, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 1336 du 31 mai 2007 du préfet de la Haute-Saône relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2007-2008 dans le département de la Haute-Saône ; que la demande de MM. A et B, présentée à la Cour le 20 mai 2009 est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que MM. A et B réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que d'autre part, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône ne pouvant être regardée comme une partie pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant au versement par MM. CHAVANNE DE DALMASSY et B d'une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ne sauraient qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. A et B.

Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à M. Philippe B, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Haute-Saône.

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09NC0748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00748
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;09nc00748 ?
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