La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2010 | FRANCE | N°08NC01325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Vorms avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800139 en date du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de restituer son permis de conduire et, d'autre part, mis à sa charge une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Vorms avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800139 en date du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de restituer son permis de conduire et, d'autre part, mis à sa charge une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 octobre 2007 est dépourvue de base légale ; suite à son recours gracieux, le ministre l'a informé le 10 septembre 2007 que la décision lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire devait être considérée comme nulle ; l'accusé de réception produit par le ministre pour une décision notifiée le 17 octobre 2007 est sans emport dès lors qu'il n'est pas produit copie de cette décision permettant d'en apprécier le contenu ni a fortiori démontré que sa notification comporte la mention des voies et délais de recours ;

- l'imputabilité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'il est loueur de véhicules et que ses clients ne lui signalent pas les infractions commises ;

- il n'a jamais reçu notification des retraits de points ;

- il n'a pas eu d'information relative à l'existence d'un traitement automatisé et à son droit d'accès ;

- l'amende pour recours abusif lui a été injustement infligée alors qu'il a établi devant la juridiction répressive à plusieurs reprises ne pas être l'auteur des infractions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

-les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations Me Vauthier, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision susvisée en date du 26 octobre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle, M. A expose, d'une part, n'avoir pas reçu de décision du ministre de l'intérieur procédant à l'invalidation de son permis de conduire, d'autre part, que les retraits de points auxquels il aurait été procédé par le ministre seraient illégaux, n'étant pas l'auteur de la plupart des infractions relevées et n'ayant pas bénéficié de l'information préalable ; que, toutefois, comme l'a relevé le premier juge, le ministre de l'intérieur affirme avoir adressé à M. A une décision 48 S lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et sa perte de validité et produit une enveloppe et un imprimé de pli recommandé dont les mentions établissent qu'une telle décision a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2007 ; que M. A, qui s'abstient de produire le document reçu, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la notification de la décision du ministre serait irrégulière ou incomplète et n'aurait pas fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; qu'également, sa demande auprès du Tribunal ayant été enregistrée le 14 janvier 2008, il n'est dès lors pas recevable à exciper par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision en tant qu'elle récapitule les décisions de retrait de points ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

4

08NC01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01325
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award