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01/03/2010 | FRANCE | N°08NC01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, présentée pour Mme A, demeurant ... et pour M. B, demeurant ..., par Me Souchal avocat ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800125 en date du 15 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 2007 par laquelle le premier ministre a refusé de leur attribuer l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde gue

rre mondiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, présentée pour Mme A, demeurant ... et pour M. B, demeurant ..., par Me Souchal avocat ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800125 en date du 15 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 2007 par laquelle le premier ministre a refusé de leur attribuer l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que leur demande a été jugée manifestement irrecevable comme non assortie de moyens pourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; ils avaient articulés de tels moyens tout à fait sérieux ;

-M. B a bien été assassiné par les Allemands parce qu'il était résistant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu en date du 18 juillet 2008 la communication de la requête au Premier ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 22 janvier 2009 ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Souchal, avocat de Mme A et M. B ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) ;

Considérant que si par erreur, le Tribunal administratif de Nancy a regardé la demande qui lui était présentée par Mme A et M. B comme tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de leur attribuer l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant le seconde guerre mondiale, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier de première instance que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, exposés de façon détaillée par Mme A et M. B, qui avaient, en outre, produit de nombreuses pièces et documents à l'appui de leur demande, n'étaient pas dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Nancy ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A et M. B ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A et M. B devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande de Mme A et M. B tendait, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, non à l'annulation de la décision du Premier ministre susmentionnée mais d'un courrier du 19 décembre 2007 par laquelle le président du Conseil général des Vosges les informait du sort qui serait probablement réservé à leur demande d'indemnisation selon le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; qu'un tel document purement informatif ne constitue pas une décision faisant grief ; que Mme A et M. B ne sont dès lors pas recevables à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; que leur demande doit donc être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 2008 du président du Tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A et M. B devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et M. B et au Premier ministre.

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08NC01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01061
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : B. THIBAUT - P. SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc01061 ?
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