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18/02/2010 | FRANCE | N°08NC01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08NC01335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2008, complétée par une pièce complémentaire enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Heurton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702606 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 septembre 2007, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint d

e réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à interve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2008, complétée par une pièce complémentaire enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Heurton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702606 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 septembre 2007, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, et pendant cette période, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite litigieuse ;

3°) d'enjoindre le préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, et pendant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la vie privée ne se confond pas avec la vie familiale ; il réside en France depuis près de 7 ans et justifie de la continuité de son séjour ; il n'a plus de relations avec ses parents restés au Mali ; il a rencontré sa compagne de nationalité française, B, en 2004, et vit avec elle depuis cette date, un PACS ayant été conclu le 2 juillet 2007 ; la vie commune est antérieure à la conclusion du PACS ; seule la précarité de sa situation retarde le projet du couple d'avoir un enfant ; sa vie familiale ne peut pas être reconstituée au pays d'origine, sa compagne étant de nationalité française, ayant sa famille dans les Ardennes et y travaillant ; il est parfaitement intégré à la société française et n'y a jamais troublé l'ordre public ; il est ouvrier en métallurgie depuis 2002 au sein de la même société, en qualité d'intérimaire, faute de droit au séjour ; s'il a quitté son emploi pour vivre avec sa compagne dans les Ardennes, il a bénéficié d'une formation qui le rend apte à retrouver un emploi dans son domaine d'activité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2001, à l'âge de 22 ans, muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il a sollicité le 7 septembre 2007 un titre de séjour vie privée et familiale ; que le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que M. A soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que si M. A, qui a attendu près de six ans pour solliciter la régularisation de sa situation, affirme avoir attesté de la continuité de sa résidence en France depuis 2001, il ne conteste pas que les bulletins de salaires produits à cette fin ont été délivrés à un étranger portant le même nom que lui, mais né en 1983 et non en 1979, année de naissance revendiquée par le requérant, la société Immers Lafayette ayant au demeurant conservé la trace du ressortissant malien né en 1983 qui avait présenté une carte de résident au moment de son embauche ; que la seule attestation de M. C, établie en 2007 et affirmant que le requérant vivrait chez lui depuis 2001, est dépourvue de valeur probante ; que, si M. A soutient qu'il aurait rencontré sa compagne de nationalité française, B, en 2004, et qu'il vivrait avec elle depuis cette date, soit antérieurement à la conclusion de son PACS le 2 juillet 2007, il ressort d'une attestation établie par B qu'elle n'aurait rencontré le requérant qu'en février 2005 ; que les seuls témoignages de B et de membres de sa famille, affirmant qu'elle vivrait avec M. A depuis cette date, ne sont pas de nature à établir de manière probante l'ancienneté déclarée de la relation ; qu'au surplus, la déclaration de revenus de M. A pour l'année 2005, rédigée en 2006, fait apparaître qu'il demeurait alors dans le Val d'Oise, alors que B soutient avoir toujours demeuré dans les Ardennes ; que c'est à ainsi bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité de cette relation n'était pas établie avant la conclusion du PACS en juillet 2007 ; que la circonstance que le couple projetterait d'avoir un enfant n'est pas à elle seule de nature à caractériser une violation des dispositions précitées ; que si M. A affirme ne plus avoir de relations avec ses parents restés au Mali, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'à les supposer établies, les circonstances que M. A serait bien intégré à la société française et n'y aurait jamais troublé l'ordre public, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet soit enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01335
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HEURTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-18;08nc01335 ?
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