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11/02/2010 | FRANCE | N°09NC00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2010, 09NC00124


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Madoz ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184-0701436 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône a rejeté son recours gracieux et lui a confirmé qu'il restait redevable d'u

n trop-perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Madoz ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184-0701436 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône a rejeté son recours gracieux et lui a confirmé qu'il restait redevable d'un trop-perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 243,28 euros en raison d'un cumul pendant certaines périodes de la perception de cette allocation et d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le trop perçu qui lui est réclamé n'est pas justifié dès lors qu'il a toujours tenu l'ASSEDIC informée de sa situation ;

- la somme de 385,28 euros qui lui est réclamée au titre de l'année 2004 n'est pas justifiée, car il n'a en réalité bénéficié au cours de cette année que d'un trop perçu portant sur une journée ;

- la somme de 4 858 euros qui lui est réclamée au titre de l'année 2005 n'est pas justifiée, l'ASSEDIC ne lui ayant jamais versé cette somme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés le 18 février 2009 et le 30 mars 2009, présentés par M. A ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2009, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, lequel conclut au rejet de la requête comme infondée, pour les motifs exposés dans les observations en défense produites en première instance par le préfet de la Haute-Saône ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) , qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : ...2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II (...) et qu'aux termes de l'article L. 351-10 dudit code : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (...) ; que l'article L. 351-17 du même code dispose : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 dudit code : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : ... 2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie ... ou à un accident de travail (...) et qu'aux termes de l'article R. 351-26 de ce code : (...) les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive (...) ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'indemnité journalière d'assurance maladie est exclusive de l'allocation de chômage ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que M. A, alors même qu'il bénéficiait d'une dispense de recherche d'emploi à compter du 1er mai 2004, était tenu d'informer l'ASSEDIC dans un délai de soixante-douze heures de ses périodes d'indisponibilité dues à une maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'indemnités journalières de maladie versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul du 1er janvier au 3 janvier 2004, du 30 avril 2004 au 31 juillet 2004 puis du 14 au 31 décembre 2004 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que M. A n'établit pas avoir informé l'ASSEDIC dans le délai requis des changements ainsi intervenus dans sa situation et qui étaient susceptibles d'affecter son droit au revenu de remplacement ; qu'en effet, l'intéressé se borne à produire un courrier de l'ANPE en date du 17 février 2004 mentionnant qu'il l'avait informée par téléphone ce même jour qu'il était en arrêt maladie ainsi qu'une copie de la déclaration annuelle de situation qu'il a adressée à l'ASSEDIC le 5 avril 2005, indiquant qu'il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 14 décembre 2004 ; que ces déclarations tardives et incomplètes ont en outre été suivies de déclarations inexactes de l'intéressé, qui a, d'une part, indiqué dans sa déclaration annuelle de situation à l'ASSEDIC établie le 10 avril 2006 ne pas avoir perçu d'indemnités journalières de la sécurité sociale au cours de douze derniers mois et, d'autre part, dans sa déclaration de ressources adressée à l'ASSEDIC pour le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, datée du 19 juin 2006, n'avoir perçu aucune ressource à l'exception de cette allocation au cours de la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ; que les déclarations tardives, incomplètes ou inexactes faites par M. A justifiaient légalement la suppression définitive à compter du 1er janvier 2004, sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article R. 351-28 du code du travail, du revenu de remplacement dont il bénéficiait, ainsi que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 351-17 du même code, la répétition des sommes indûment perçues ;

Considérant que si M. A conteste le montant du trop perçu qui lui est réclamé au titre de l'année 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié indûment au cours de cette année, pendant une période totale de 28 jours, du versement de l'allocation de solidarité spécifique, pour un montant total de 385,28 euros ainsi que le soutient l'administration, alors qu'il percevait par ailleurs des indemnités journalières de maladie ; que, si l'intéressé conteste par ailleurs le montant du trop perçu qui lui est réclamé au titre de l'année 2005, soit la somme de 4 858 euros, au motif que l'ASSEDIC ne lui aurait jamais versé cette somme, le document qu'il produit à l'appui de cette allégation, consistant en une attestation présentée comme établie par l'ASSEDIC le 2 juillet 2007, concernant les allocations perçues par M. A au cours de la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 et comportant en outre la mention manuscrite, non suivie d'une signature : du 1.1.05 au 30.06.06 aucune allocation versée , dont l'authenticité est contestée par l'administration, ne permet pas de remettre en cause la réalité du paiement de la somme de 4 858 euros, dont il a bénéficié par virement du 27 juillet 2006 ainsi que l'atteste l'extrait du livre comptable des versements effectués par l'ASSEDIC que produit l'administration ; que M. A ne remet pas davantage en cause la réalité de ce virement en produisant un relevé de son compte bancaire se rapportant au mois de juillet 2006, mais dont les pages 1 et 2 qu'il produit ne concernent que les opérations effectuées jusqu'au 24 juillet 2006 et ne comportent pas, à la différence des relevés se rapportant aux autres mois, la mention du solde de ce compte au dernier jour de ce mois ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant par sa décision attaquée du 30 juillet 2007 le recours gracieux formé par M. A contre sa décision du 18 avril 2007, notifiée par l'ASSEDIC, réclamant à l'intéressé un trop perçu d'un montant de 5 243,28 euros, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Saône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 09NC00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00124
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MADOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-11;09nc00124 ?
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