Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 26 février et 22 décembre 2008, présentée pour la SAS KH FRANCE, dont le siège est Chemin des Plantes à Marnay (70150), par Me Prats ; la SAS KH FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601829 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de articleL.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement est insuffisamment motivé et a dénaturé les faits en ne constatant notamment pas que le litige porte sur un ajustement de prix de transfert ;
- que l'administration l'a privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs sur le motif de l'acte anormal de gestion qui a été substitué à la motivation initiale des redressements ;
- qu'elle justifie, par les documents qu'elle produit, la déductibilité du principe et du montant de l'avoir litigieux ;
- que l'ajustement de prix respecte les conditions posées par l'article 267-11-1° du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 11 février 2009 par laquelle le président de la
2eme chambre a fixé la clôture de l'instruction au 8 avril 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) KH FRANCE, qui fabrique des volets roulants qu'elle vend exclusivement à la société danoise Velux A/S, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté, d'une part, qu'elle avait comptabilisé au passif de son bilan au titre de l'exercice clos en 2003 un avoir d'un montant de 450 000 euros, accordé à son unique client et, d'autre part, qu'elle avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de décembre 2003 une somme de 88 200 euros à raison du même avoir ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE KH FRANCE, l'administration n'a pas fondé les redressements contestés sur la constatation d'un acte anormal de gestion ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de questions de faits afférentes à un acte anormal de gestion doit être écarté ;
Considérant que l'administration ne s'étant pas davantage fondée sur les dispositions de l'article 57 du code général des impôts, la société requérante ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales pris pour l'application de l'article 57 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan ;
Considérant que la SOCIETE KH FRANCE soutient que ses prix de vente à la société Velux A/S pour l'année 2003, avaient été fixés au cours de l'année à un niveau trop élevé par rapport à la politique de prix de transfert établie par le groupe Velux et qui avait pour objectif de lui procurer un bénéfice proche de ceux d'entreprises similaires ; qu'elle fait en conséquence valoir que l'avoir litigieux a eu pour objet, conformément à un accord qu'elle aurait conclu avec la société Velux A/S, d'ajuster ses prix de vente afin de respecter les prix de transfert définis au niveau du groupe ; que, toutefois, elle ne justifie l'écriture comptable qu'elle a passée, ni en produisant l'avoir du 31 décembre 2003, qui ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul de la somme reversée à la société Velux A/S, ni en joignant au dossier une étude établie à sa demande par un cabinet spécialisé, en 2005, soit après la publication des comptes de ses concurrents ; qu'il résulte de ce qui précède que la société KH FRANCE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la justification de la dette inscrite au passif de son bilan ; qu'en conséquence, l'administration a, à juste titre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'a pas renversé la charge de la preuve, réintégré la somme en litige aux résultats de la contribuable ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, dès lors que la SOCIETE KH FRANCE, ne justifie pas du bien-fondé de l'avoir litigieux, elle ne justifie pas davantage, en tout état de cause, de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cet avoir à laquelle elle a procédé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS KH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de dénaturation des faits, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE KH FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE KH FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE KH FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NC00078