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01/02/2010 | FRANCE | N°08NC00953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2010, 08NC00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL , représentée par son président, dont le siège est 2 rue du Docteur Schweitzer à Seichamps (54280), par Me Jacquez Dubois, avocat ;

La SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601594 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2

006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Euvezin a décidé de louer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL , représentée par son président, dont le siège est 2 rue du Docteur Schweitzer à Seichamps (54280), par Me Jacquez Dubois, avocat ;

La SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601594 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Euvezin a décidé de louer les bois communaux d'une superficie de 83ha 49a 20ca à l'association communale de chasse agréée d'Euvezin, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Euvezin de respecter son droit de priorité et de conclure un nouveau bail sur les parcelles litigieuses, à conditions identiques, enfin, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 17 500 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Euvezin de lancer la procédure d'adjudication et de respecter le droit de priorité prescrit par la délibération du 28 juin 1995, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de condamner la commune d'Euvezin à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Euvezin une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le cahier des charges régissant le bail conclu le 1er juillet 1996, approuvé par délibérations du conseil municipal d'Euzevin des 28 juin 1995 puis 28 juin 1996, conférait en son article 8-3 un droit de priorité au preneur lors du renouvellement du bail, dont les conditions devaient être précisées lors de la remise en adjudication du lot ; la commune a donc commis un vice de procédure en ne respectant pas les règles qu'elle s'était ainsi imposées ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant le lot à l'autre candidat ayant présenté une offre de moitié inférieure ;

- l'illégalité commise lui crée un préjudice de 10 000 euros au titre des saisons de chasse manquées, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de son trouble de jouissance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Euvezin, représentée par son président, ayant son siège chez M. Dumont 2 rue du Moulin 54470 Euzevin, par Me Zillig avocat ; l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Euvezin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune n'avait aucune procédure particulière à respecter pour la dévolution de ses droits de chasse ; l'article 8-3 du cahier des clauses générales annexé au contrat de bail ne pouvait dès lors mettre à la charge du bailleur une obligation de recourir à la procédure d'adjudication et de permettre au preneur de faire valoir un droit de priorité ;

- la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte d'autres critères que le montant proposé, notamment le fait qu'étant membre de différents groupements d'intérêt cynégétique, elle assure mieux la préservation d'espèces protégées ; en outre pour les surfaces concernées inférieures à 40 ha, le droit de chasse se trouvait en application de l'arrêté du 20 mars 1979, intégré d'office au territoire de l'ACCA d'Euzevin ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la commune d'Euvezin, représentée par son maire, par Me Tadic avocat ; la commune d'Euvezin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune n'a édicté aucun règlement auquel elle serait tenue de se conformer pour la location des bois communaux ;

- la délibération attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 2 octobre 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Tadic, avocat de la commune d'Euvezin, et de Me Vautrin, avocat de l'ACCA d'Euvezin ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL de la méconnaissance par la délibération contestée des clauses contractuelles du précédent bail de chasse conclu avec la commune d'Euzevin doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL n'établit pas, en invoquant seulement le prix supérieur qu'elle a proposé pour l'adjudication des droits de chasse de la commune d'Euzevin, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le conseil municipal en allouant le bail à l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Euvezin ;

Considérant, en dernier lieu, que, la délibération du conseil municipal d'Euzevin du 28 juin 1996 approuvant le cahier des charges du contrat conclu le 1er juillet 1996 entre la commune et la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL ne constituant pas un acte créateur de droits, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée susvisée du 19 juillet 2006 du conseil municipal d'Euvezin en constituerait un retrait illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi, qu'en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, ne peuvent qu'être rejetées ; que la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Euvezin et de la commune d'Euvezin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CHASSE AU BOIS DE LAMBEL, à l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Euvezin et à la commune d'Euvezin.

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08NC00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00953
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-01;08nc00953 ?
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