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28/01/2010 | FRANCE | N°09NC00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09NC00597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Vauthier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700962 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le maire de la ville de Metz l'a radié des effectifs du personnel municipal de la ville de Metz à compter du 1er janvier 2007 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2006 ;

3°) de tirer toutes les

conséquences de droit de cette annulation ;

Il soutient que l'arrêté du 28 décembre 2006 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Vauthier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700962 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le maire de la ville de Metz l'a radié des effectifs du personnel municipal de la ville de Metz à compter du 1er janvier 2007 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2006 ;

3°) de tirer toutes les conséquences de droit de cette annulation ;

Il soutient que l'arrêté du 28 décembre 2006 :

- a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été employé pendant plus de trois ans, alors que les textes applicables prévoient que la durée du stage ne peut excéder deux ans, et qu'il a été reclassé par arrêté du 20 décembre 2005, il doit être regardé comme ayant été titularisé à compter du 1er novembre 2005, de sorte que son licenciement pour insuffisance professionnelle aurait dû être prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, en vertu de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- n'est pas motivé en fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration connaissait son handicap et que ses fiches de notation mentionnent ses qualités au travail quand il est présent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté par la ville de Metz, représentée par son maire ;

La ville de Metz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'arrêté du 28 décembre 2006 :

- a été pris au terme d'une procédure régulière ;

- n'avait pas à être motivé ;

- n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que l'administration ne connaissait pas le handicap de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Mlle Raidelet, attachée territoriale, pour la ville de Metz.

Considérant que M. A a, par arrêté en date du 11 mars 2003, été recruté en qualité d'agent d'entretien stagiaire par la ville de Metz, à compter du 17 mars 2003 ; que son stage a été prolongé à trois reprises, d'abord pour une durée de trois mois à compter du 17 mars 2004, ensuite jusqu'au 20 septembre 2004 et, enfin, jusqu'au 20 décembre 2004 ; que par arrêté en date du 28 décembre 2006, le maire de la ville de Metz a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2007 ;

Sur la légalité de la décision du 28 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé ;

Considérant qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait fait l'objet d'aucune mesure de titularisation à la date à laquelle il a été mis fin à son stage ; qu'à cet égard, l' arrêté de reclassement en date du 20 décembre 2005, se bornant à constater que l'intéressé passe, à compter du 1er novembre 2005, de l'indice majoré 275 à l'indice majoré 276, et de l'échelle 2 du grade d'agent d'entretien à l'échelle 3 du grade d'agent des services techniques, ne vaut pas titularisation ; que M. A avait ainsi conservé la qualité de stagiaire à la date de la décision en litige ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être regardé comme ayant été titularisé à compter du 1er novembre 2005, et que son licenciement aurait ainsi dû être prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, en vertu de l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que son stage avait été prolongé à plusieurs reprises en raison des fréquentes absences pour maladie de M. A et avait ainsi excédé la durée normale d'un an renouvelable une fois, le licenciement de l'intéressé doit être regardé comme intervenu en fin de stage ; que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation en fait de l'arrêté du 28 décembre 2006, lequel n'est au demeurant pas dépourvu de toute motivation, doit ainsi en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'invoque à l'appui de son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation que des arguments déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que la ville de Metz n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de le licencier pour insuffisance professionnelle ; que la circonstance qu'il ait connu de fréquents arrêts de travail et que la ville de Metz avait connaissance de cette situation est par ailleurs sans incidence sur la faculté pour celle-ci d'apprécier ses capacités professionnelles pendant ses périodes de présence au travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la ville de Metz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à la ville de Metz.

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09NC00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00597
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-28;09nc00597 ?
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