Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour la société POINSIGNON, dont le siège social est 101 rue de l'Eglise à Many (57380), par Me Becker ;
La société POINSIGNON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602615 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Lucy une somme de 13 010,82 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Lucy présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
La société POINSIGNON soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que les problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux publics proviennent d'une faute exclusive de la commune, qui a cru pouvoir faire l'économie d'une maîtrise d'oeuvre, et surtout d'une étude des sols, en méconnaissance de la loi du 12 juillet 1985 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présentée pour la commune de Lucy par la SCP d'avocats M et R ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société POINSIGNON en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable ; elle a été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'est pas motivée ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée ; la société POINSIGNON ne conteste pas que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée en l'absence de réception de l'ouvrage ;
- elle a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de la commune sur la nécessité d'une étude préalable des sols et sur la nécessité de la mise en place d'un système de drainage, compte tenu des risques présentés par la nature des sols et normalement décelables pour un homme de l'art ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société POINSIGNON responsable des malfaçons commises par ses sous-traitants, la société Gere et la société Marquage de bande du Saulnois ;
- la plate-forme n'était pas utilisable en raison des multiples fissures qui l'affectaient, d'un marquage au sol défectueux, de la stagnation de l'eau et des bosses, ainsi que du mauvais positionnement d'un candélabre ;
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 4 décembre 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la commune de Lucy a confié à la société POINSIGNON la réalisation d'une aire de jeux multisports de 850 m² par deux marchés en date du 21 octobre 2001 et 28 février 2002 pour un montant total de 54 344,72 euros ; que la société titulaire de ces marchés a sous-traité à la société Marquage de bande du Saulnois le marquage de cette aire de jeux et à la société Gere certains aménagements de la plate-forme ; que plusieurs désordres ont toutefois affecté cet ouvrage public, se traduisant par la présence d'eau stagnante sur le revêtement, des erreurs de marquage au sol, constatées dès septembre 2002, l'apparition de fissures et de deux bosses dans le revêtement du terrain en mai 2003, causées par un affaissement du terrain, un éclairage inapproprié de l'aire de jeux en raison de l'emplacement erroné d'un réverbère, ainsi que la dégradation de l'enrobé du fait des produits décapants utilisés pour les travaux de reprise du marquage au sol ;
Considérant qu'en raison de l'absence de réception de l'ouvrage, les premiers juges ont estimé que la responsabilité contractuelle de la société POINSIGNON était engagée pour ces malfaçons en raison, d'une part, de ses manquements à son devoir de conseil et, d'autre part, des désordres imputables à ses sous-traitants ; que, toutefois, le tribunal administratif a retenu que la part de responsabilité de la société POINSIGNON devait être atténuée par la faute commise par le maître d'ouvrage, la commune de Lucy n'ayant pas fait procéder à l'étude préalable du sol et à la mise en place d'un système de drainage et n'ayant pas recouru à un maître d'oeuvre alors qu'elle n'avait pas la compétence technique requise pour réaliser l'ouvrage ; que les travaux de réfection ayant été évalués par l'expert à 30 104,54 euros, ladite société, dont la part de responsabilité a été estimée à 60 %, a été condamnée à verser la somme de 13 010,82 euros à la commune de Lucy ;
Considérant que dans sa requête d'appel, la société requérante se borne à soutenir que sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que les problèmes rencontrés dans l'exécution de l'ouvrage proviendraient exclusivement d'une faute de la commune, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas recouru à une maîtrise d'oeuvre et n'a pas fait procéder à une étude préalable du sol ;
Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société POINSIGNON était tenue contractuellement de livrer une plate-forme multisports praticable et exempte de vices ; que, pourtant accoutumée à réaliser des aires sportives, elle a au surplus manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas une étude de sol, ni un système efficace de drainage du terrain alors que sa localisation et la nature argileuse du sol les rendait nécessaires ; que la faute relevée par le tribunal administratif consistant pour la commune de Lucy à ne pas avoir, dans les circonstances de l'espèce, recouru à une maîtrise d'oeuvre pour la conception des travaux en cause, ne saurait exonérer entièrement la société requérante de sa propre responsabilité contractuelle ; que celle-ci ne présente, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause la répartition des responsabilités opérée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POINSIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Lucy une somme de 13 010,82 euros et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Lucy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société POINSIGNON ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société POINSIGNON est rejetée.
Article 2 : La société POINSIGNON versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lucy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société POINSIGNON et à la commune de Lucy.
''
''
''
''
4
09NC00081