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28/01/2010 | FRANCE | N°08NC01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08NC01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501666 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré, à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac

de Madine, par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501666 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré, à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 46 431,03 euros ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ne gérait plus la base de loisirs et de tourisme du lac de Madine au titre de l'année 2001 ; la délégation de service public avait été cédée à la SARL Callisto avec l'accord du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine ; la créance aurait donc dû être déclarée à Me Gangloff, mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée ;

- en tout état de cause, la réalité économique doit primer sur le formalisme juridique ; la SARL Callisto gérait le site, elle était l'employeur des salariés ; elle avait même provisionné pour faire face à la charge des congés payés non pris ; toutes les administrations ont reconnu ce fait ; l'absence de convention de cession de contrat entre elle et la SARL Callisto et l'absence d'avenant à la convention ne sont pas déterminantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par Me Vaissier Catarame, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la SARL Callisto n'a pas succédé juridiquement à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR et n'était pas titulaire de la délégation ; seule la société appelante doit répondre de ses obligations contractuelles nées de la convention de délégation de service public conclue le 29 septembre 1999 ;

- en tout état de cause, la succession n'a pu avoir lieu avant le 19 juin 2001, date d'immatriculation de la SARL Callisto au registre du commerce ;

- en tout état de cause, le transfert du personnel à la SARL Callisto n'a pu intervenir avant le 1er juillet 2001, ainsi qu'en font foi les mentions figurant sur les fiches de paie ; de plus, par un arrêt du 31 mars 2004 devenu définitif, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a jugé que la société FINANCIERE SPORT ET LOISIR et la SARL Callisto devaient être condamnées in solidum à assumer les dettes salariales pour la période du 1er juillet 2001 au 23 janvier 2002 ;

Vu la lettre en date du 2 décembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'à la suite de la résiliation unilatérale de la convention d'affermage pour la gestion et l'exploitation de la base de loisirs et de tourisme de Madine conclue le 29 septembre 1999 entre la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale Gesclub , et le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, ce dernier a été condamné, par jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 10 décembre 2004, en application des dispositions de

l'article L. 122-12 du code du travail alors applicables, à payer aux salariés dont les contrats de travail avaient été repris des sommes dues au titre des congés payés des années 2000 et 2001 ; que le titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré, à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, par la Trésorerie de Vigneulles tendait au recouvrement d'une créance d'un montant de 46 431,03 euros correspondant aux dettes d'origine salariale au paiement desquelles le syndicat intimé a été condamné ; que, par suite, il appartient aux seuls tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur le litige relatif au titre exécutoire portant sur cette créance de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 46 431,03 euros ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 mai 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de rejeter la demande de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR la somme que demande le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine tendant à la condamnation de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, au syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine et au trésorier-payeur général de la Meuse.

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N° 08NC01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01109
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-28;08nc01109 ?
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