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28/01/2010 | FRANCE | N°08NC00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08NC00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, complétée par mémoires enregistrés les 27 mars et 10 juin 2009, présentée pour l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, dont le siège est situé Le Longeau , route de Lessy, Rozerieulles, à Moulins-les-Metz (57161), par Me de Forges ;

L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601546-0604336 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2005 par laquelle son directeur a licencié Mme A à compter du 16

mai 2002 et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser une somme de 40 000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, complétée par mémoires enregistrés les 27 mars et 10 juin 2009, présentée pour l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, dont le siège est situé Le Longeau , route de Lessy, Rozerieulles, à Moulins-les-Metz (57161), par Me de Forges ;

L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601546-0604336 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2005 par laquelle son directeur a licencié Mme A à compter du 16 mai 2002 et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci ;

2°) de rejeter les demandes formées par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ; les premiers juges ne pouvaient simultanément considérer que la décision du 25 octobre 2005 était déclarative et qu'elle produisait des effets juridiques ;

- la décision du 25 octobre 2005 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; elle est purement recognitive ; Mme A ayant bénéficié d'un congé sans traitement d'un an, elle était automatiquement licenciée en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 17 du décret susvisé du 17 janvier 1986, sans que l'agence n'ait même à intervenir ; le rejet par le tribunal des conclusions d'injonction de Mme A ne peut s'expliquer que par le caractère non décisoire de la décision de licenciement ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ; Mme A était inapte médicalement à la reprise de ses fonctions à la date du 16 mai 2002 ; l'intimée le reconnaît dans ses écritures devant le tribunal et dans sa demande préalable d'indemnité datée du 12 mai 2006 ; elle a été placée en invalidité temporaire par la CPAM pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2003 ; de plus, Mme A n'a jamais invoqué l'erreur de fait ; elle s'est bornée à souligner que son inaptitude n'avait jamais été constatée ; la consultation d'un médecin agréé ne s'impose qu'avant la mise en congé de grave maladie en application des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ;

- la décision du 25 octobre 2005 n'est pas entachée d'erreur de droit ; elle n'avait pas, en dehors de toute demande en ce sens émanant de Mme A, à envisager de faire bénéficier l'intéressée d'une prolongation de son congé sans traitement ou des congés prévus par les articles 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986, à supposer que Mme A puisse bénéficier de ces derniers ; Mme A n'avait pas non plus demandé à bénéficier d'un congé de grave maladie prévu par les dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; le tribunal n'avait donc pas à citer le texte de cet article ;

- en application des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, elle était en situation de compétence liée dès lors que l'inaptitude de Mme A à reprendre ses fonctions n'est pas contestée ; le licenciement de Mme A est légalement fondé ;

- la décision du 25 octobre 2005 est suffisamment motivée puisque la lettre de notification de ladite décision l'est ;

- la décision du 25 octobre 2005 n'avait pas à être précédée de la communication du dossier puisqu'elle n'a pas été prise en considération de la personne ;

- la décision du 25 octobre 2005 n'avait pas à prévoir un délai de préavis, les dispositions du dernier alinéa de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 n'étant pas applicables aux licenciements prévus aux articles 16 et 17 ;

- le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision du 25 octobre 2005 est inopérant, la décision étant purement recognitive ; en tout état de cause, la rétroactivité de la décision est ici inhérente à la nature même de la décision prise ;

- Mme A n'a pas droit à une indemnité de licenciement ; l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 l'exclut expressément pour les licenciements pour inaptitude physique ;

- n'ayant commis aucune faute, elle ne peut voir sa responsabilité engagée ;

- à titre subsidiaire, Mme A n'a pas subi de préjudice financier ; ses pertes de rémunération ont été compensées ; elle n'avait pas de droit à percevoir une indemnité en raison de l'absence de paiement de son préavis de licenciement puisqu'elle n'avait pas droit à préavis ; elle ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement ; en tout état de cause, l'indemnité de licenciement ne pouvait être calculée, Mme A n'ayant pas bénéficié d'une rémunération au cours du mois civil précédent son licenciement ; Mme A n'a subi aucun préjudice moral ; ses rémunérations ont été assurées au-delà même de ce à quoi elle avait droit ;

- Mme A ne peut prétendre obtenir une indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis antérieurement au 15 mai 2001 ; son reclassement en août 2000 était conforme à l'intérêt du service qui avait été réorganisé, entraînant la suppression de l'emploi de chef de cabinet du directeur de l'agence qu'occupait l'intéressée ;

- elle n'est en rien responsable de la réduction des droits à pension de Mme A, à supposer que celle-ci soit établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 février, 27 avril et 10 décembre 2009, présentés pour Mme A par Me Roth, qui demande à la Cour de :

- rejeter la requête de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE ;

- par la voie de l'appel incident, réformer le jugement et rehausser le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée par le tribunal en la portant à 189 076 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2006 ;

- mettre à la charge de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 25 octobre 2005 lui fait grief ; elle était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- en application des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, l'agent ne peut être licencié qu'au terme de la prolongation de son congé sans traitement pour une durée de six mois et s'il est déclaré définitivement inapte ;

- l'agence n'a jamais demandé un quelconque avis médical, ni sollicité le contrôle d'un médecin agréé, voire saisi le comité médical avant de conclure à son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; elle n'a jamais constaté son inaptitude ; elle a été destinataire des arrêts de maladie qui lui étaient prescrits ; elle devait les contester ; elle n'était pas tenue de la licencier au terme de son congé sans traitement ; elle devait envisager un reclassement ;

- l'inertie de l'agence du 15 mai 2001 au 25 octobre 2005 est fautive ; l'employeur devait régulariser sa situation ; elle pouvait bénéficier d'un congé de grave maladie prévu par l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ;

- la décision du 25 octobre 2005 a une portée rétroactive illégale ;

- la décision du 25 octobre 2005 n'a pas été précédée de la communication de son dossier alors qu'elle a été prise en considération de la personne ;

- ses droits à indemnités de préavis et de licenciement prévus par les articles 46 et 54 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnus ; le droit à préavis est aussi prévu par les stipulations de l'article 5 bis du contrat d'engagement ;

- elle a droit à être indemnisée de ses pertes de rémunération à hauteur de 24 172,26 euros ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Roth, avocat de Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE a mis fin aux fonctions de Mme A à compter du 16 mai 2002 ne constitue pas une décision se bornant à constater une situation de droit résultant de l'application de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, mais est une décision qui crée également une situation nouvelle et fait, dès lors, grief et était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en dépit d'une maladresse de langage résultant de l'emploi de l'adverbe également , les premiers juges n'ont pas affirmé ce faisant que la décision litigieuse aurait une double nature, déclarative et normative, et n'ont ainsi pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE :

Considérant qu'à supposer même que, comme elle le soutient, cette décision procéderait d'un simple constat de l'inaptitude médicale de l'intéressé à reprendre ses fonctions, la décision en date du 25 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE a licencié Mme A, agent contractuel, crée des effets juridiques à l'égard de l'intéressée en tant qu'elle met un terme à son engagement ; que, faisant ainsi grief à Mme A, elle était susceptible de faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : (...) 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. / (..) A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 17 2° du décret susvisé du 17 janvier 1986 permettent de licencier un agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service à l'issue d'un congé sans traitement d'une durée d'une année, l'employeur ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prononcer ce licenciement, dès lors que cette décision est subordonnée à une appréciation de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice de ses fonctions, et ce alors même qu'il n'aurait pas fait constater, sous quelle que forme que ce soit, l'inaptitude physique de l' agent ; qu'ainsi, en s'estimant tenu de licencier Mme A à compter du 16 mai 2002, terme de son congé sans traitement d'un an, sans même au surplus s'être assuré de l'inaptitude physique de l'intéressée à la reprise de ses fonctions, le directeur de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi entaché d'illégalité la décision de licenciement litigieuse ; que, par suite, l'AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 octobre 2005 par laquelle son directeur a licencié Mme A à compter du 16 mai 2002 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'appel principal de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE :

Considérant qu'en soulignant que le préjudice moral subi par Mme A n'était pas établi, puisque celle-ci avait bénéficié de prestations étendues lui permettant d'échapper à la précarité jusqu'à l'intervention de son licenciement, l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE ne critique pas utilement le jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mme A une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison de son licenciement intervenu le 25 octobre 2005, qui a engendré pour elle une situation de précarité ;

Considérant qu'en revanche, la décision du 25 octobre 2005 procédant au licenciement de Mme A étant annulée, l'intimée n'a, en tout état de cause, droit ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné l'agence appelante à verser à Mme A une somme de 37 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

En ce qui concerne l'appel incident de Mme A :

Considérant que, pour demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et le rehaussement de l'indemnisation qui lui a été accordée par le tribunal, Mme A se borne à renvoyer la Cour à ses écritures de première instance ; que, par suite, elle n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant à la Cour de déterminer si les premiers juges ont commis une erreur en rejetant partiellement ses prétentions indemnitaires ; qu'il s'ensuit que ses conclusions d'appel incident doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 40 000 euros au paiement de laquelle l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre est ramenée à 3 000 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de Mme A, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE et à Mme Marie-Ange A.

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08NC000036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00036
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET LEMOYNE DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-28;08nc00036 ?
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