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21/01/2010 | FRANCE | N°09NC00660

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09NC00660


Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003, complété par des mémoires enregistrés le 19 novembre 2003 et le 11 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 00-0281 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort refusant de rectifier la valeur locative de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Valdoie au titre des années 1998 et

1999 et a condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme d...

Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003, complété par des mémoires enregistrés le 19 novembre 2003 et le 11 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 00-0281 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort refusant de rectifier la valeur locative de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Valdoie au titre des années 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme de 100 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Valdoie devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que le principe de non rétroactivité des actes administratifs s'opposait à ce que des rôles supplémentaires de taxes foncières et de taxe professionnelle soient émis au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle ont été déterminés les locaux types ; que l'administration des impôts n'a commis aucune erreur de droit de nature à engager sa responsabilité ; que le montant du préjudice ne peut en tout état de cause excéder la somme de 54 245 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2003, complété par des mémoires enregistrés le 2 mai et le 22 mai 2006, présenté pour la commune de Valdoie, représentée par son maire, par Me Quere ; la commune conclut au rejet de la requête, demande par la voie de l'appel incident que la somme que l'Etat a été condamné à lui payer soit portée à 132 157 € et demande également que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; que les éléments produits permettent d'établir que le préjudice qu'elle a subi est supérieur au montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Besançon ;

Vu la décision n° 296920 du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 03NC00584 rendu le 29 juin 2006 par la Cour de céans et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, complété par un mémoire enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour la commune de Valdoie, représentée par son maire, par Me Quere ; la commune conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que la somme que l'Etat a été condamné à lui payer soit fixée à 98 894 € et assortie des intérêts légaux à compter du 25 février 2000 ; elle porte à 2 000 euros le montant qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision du 27 avril 2009 que le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort avait commis une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune de Valdoie, les locaux à évaluer devaient être regardés comme présentant un caractère particulier au sens du a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, autorisant l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ;

- l'émission de rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 ne présentait aucune difficulté particulière, puisqu'il suffisait d'établir les valeurs locatives des locaux commerciaux en litige par référence à des immeubles similaires situés dans une autre commune ; il s'ensuit qu'en ne procédant pas ainsi, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour, afin qu'elle liquide le montant de son préjudice ; les pertes fiscales subies par la commune en raison de la faute de l'Etat s'élèvent à la somme de 98 894 euros, assortie des intérêts légaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, complété par un mémoire enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui persiste dans ses précédentes conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions indemnitaires de la commune de Valdoie ;

Il soutient que :

- la décision implicite du directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort ne saurait être regardée comme fautive eu égard aux difficultés particulières d'appréciation de la situation et d'interprétation des règles de l'espèce ;

- en effet, jusqu'à l'arrêt Société Darty Alsace-Lorraine rendu le 18 juillet 2006 par le Conseil d'Etat, soit postérieurement à la décision en litige, il était loin d'être évident qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune les locaux à évaluer pouvaient être regardés comme présentant un caractère particulier au sens du a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

- en tout état de cause, si la Cour devait considérer que l'administration fiscale a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les pertes de recettes fiscales subies par la commune de Valdoie au cours des années 1998 et 1999 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle, hors établissement industriel, s'établissent seulement à la somme de 54 245 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour la commune de Valdoie ;

Vu, enregistrée le 21 décembre 2009, la note en délibéré présentée pour la commune de Valdoie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Quere, avocat de la commune de Valdoie ;

Considérant que la commune de Valdoie a, par lettre du 17 août 1999, demandé à l'administration fiscale de procéder, en vue de l'établissement des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2000, à la rectification de la valeur locative de divers locaux, en particulier des locaux commerciaux situés sur son territoire, et d'émettre pour ces locaux des rôles supplémentaires au titre des années 1998 et 1999 non prescrites ; qu'à la suite de la réunion le 17 décembre 1999 de la commission communale des impôts directs, le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a signé le 23 décembre suivant le procès-verbal complétant la liste des locaux-types figurant dans le procès-verbal d'évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Valdoie, ce qui a permis, à partir de l'année 2000, l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux concernés en utilisant, par application de la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les nouveaux locaux-types ; que l'administration a toutefois rejeté la demande de la commune tendant à ce que des rôles supplémentaires soient émis pour les mêmes immeubles au titre des années 1998 et 1999 ; que, par jugement du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Besançon, saisi par la commune de Valdoie, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de faire droit à cette demande concernant les années 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000, en réparation du préjudice correspondant à la perte des impositions supplémentaires que la commune aurait perçues si les contribuables avaient été imposés au titre des deux années en cause conformément aux bases d'impositions rectifiées ; que, dans le dernier état de leurs écritures, le ministre persiste dans ses conclusions initiales tendant à l'annulation du jugement attaqué, tandis que la commune de Valdoie, qui doit être regardée comme persistant à demander le rejet de l'appel principal, ne maintient pas ses conclusions d'appel incident tendant à ce que l'indemnité qui lui a été accordée par le Tribunal administratif de Besançon soit majorée ;

Sur la légalité de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il est constant que les locaux-types figurant dans le procès-verbal d'évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Valdoie servant à l'évaluation par voie de comparaison au titre des années 1998 et 1999 des entrepôts, des ateliers et bureaux ainsi que des supermarchés de cette commune, ne répondaient pas aux conditions légales résultant des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, soit qu'ils n'étaient pas loués au 1er janvier 1970, soit qu'ils ne présentaient pas suffisamment de similitudes avec les locaux qui leur étaient comparés ;

Considérant que l'administration fiscale ne pouvait pas, ainsi qu'elle le soutient, faire droit à la demande de la commune de Valdoie se rapportant aux années 1998 et 1999 en fondant les impositions supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe professionnelle au titre de ces années sur le nouveau procès-verbal d'évaluation établi le 23 décembre 1999, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 1415, 1498 et 1504 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; que toutefois, en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune, chacun des locaux commerciaux à évaluer pouvait être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, autorisant l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; qu'il appartenait dans un tel cas à l'administration de procéder à l'évaluation des locaux en cause, s'agissant des années 1998 et 1999, par comparaison avec des immeubles similaires situés hors de la commune de Valdoie, sans que l'émission des rôles supplémentaires résultant de la rectification des valeurs locatives nécessite la révision préalable des procès-verbaux d'évaluation de ladite commune selon la procédure prévue par l'article 1504 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit commise par le directeur des services fiscaux pour annuler, dans l'article 2 du jugement attaqué, la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de rectifier la valeur locative des locaux commerciaux au titre des années 1998 et 1999 et d'émettre des rôles supplémentaires au titre de ces années ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement de l'impôt sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat dans le cas où elles constituent une faute lourde ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à la demande de la commune de Valdoie se rapportant aux années 1998 et 1999 est illégale ; que toutefois, l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces années présentait une difficulté particulière eu égard à la circonstance que l'administration ne pouvait pas légalement, comme le lui demandait la commune, rectifier les valeurs locatives retenues pour ces années sur le fondement d'un procès-verbal établi postérieurement au 1er janvier de chacune de ces années ; que la responsabilité de l'Etat ne pouvait dès lors être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, compte tenu de l'interprétation qui prévalait à la date de sa décision des dispositions précitées du a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, qui permettent de choisir hors de la commune les termes de comparaison pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel, le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de mettre en oeuvre ces dispositions en vue de procéder à l'émission de rôles complémentaires au titre des années en litige ; que la commune de Valdoie n'invoque aucune autre faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n°00-0281 du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Valdoie devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ainsi qu'à la commune de Valdoie.

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N° 09NC00660


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : QUERE ; QUERE ; QUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC00660
Numéro NOR : CETATEXT000022203166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;09nc00660 ?
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