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21/01/2010 | FRANCE | N°08NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08NC01581


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Oleksandr A, demeurant ..., par Me Bleykasten ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802968 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Oleksandr A, demeurant ..., par Me Bleykasten ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802968 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu communication des éléments d'information qui fondent l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique alors que les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que ces éléments soient versés au débat en vue d'une discussion contradictoire lors de l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral fondé sur cet avis ;

- l'arrêté attaqué a été adopté en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé .(...) L'avis est émis ... au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu lors de l'instruction devant le Tribunal administratif communication de l'avis émis le 28 mars 2008 par le médecin inspecteur de santé publique ; que, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu communication des éléments d'information qui fondent cet avis, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de communiquer à l'intéressé de tels éléments ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure ou les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2008 :

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de sclérodermie et qu'il ne peut pas avoir accès à un traitement approprié de cette affection en Ukraine ; que c'est à l'administration, qui ne conteste pas la gravité des risques qu'entraînerait pour l'intéressé une éventuelle interruption des traitements qu'il suit en France, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays d'origine de celui-ci ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis rendu le 28 mars 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique indiquant que : l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine : un bilan médical a été fait et un traitement a été mis en route ; son état de santé nécessite encore des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que ces indications ne sont pas remises en cause par le certificat médical établi le 3 janvier 2006 par le médecin généraliste de l'intéressé, selon lequel la sclérodermie cutanée dont est atteint M. A, bien que localisée, nécessite un suivi médical compte tenu de son potentiel évolutif ainsi qu'un traitement par corticoïdes ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleksandr A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01581
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BLEYKASTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;08nc01581 ?
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