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14/01/2010 | FRANCE | N°09NC00570

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09NC00570


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour le SIVOM DE LA REGION DE DOLE dont le siège est 14, rue de Champvans à Monnières ( 39100), par Me Chiron ;

Le SIVOM DE LA REGION DE DOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600942 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont

été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour le SIVOM DE LA REGION DE DOLE dont le siège est 14, rue de Champvans à Monnières ( 39100), par Me Chiron ;

Le SIVOM DE LA REGION DE DOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600942 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à ce que ne soient pas réduits les déficits reportables des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entraînerait des distorsions de concurrence au sens de l'article 256 B du code général des impôts, alors qu'un golf de 9 trous est insusceptible de concurrencer des golfs de 18 trous en termes d'attrait et d'intérêt sportif et qu'aucune analyse des conditions particulières d'exploitation du golf de Parcey n'a été effectuée ;

- l'encaissement de recettes ne saurait à lui seul établir le caractère lucratif d'une activité conditionnant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le22 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la Réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président ;

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur l'exploitation du golf de Parcey :

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes issues de l'exploitation du golf :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, non seulement la concurrence actuelle telle qu'elle résulte du marché local, mais encore les possibilités réelles pour un opérateur privé d'entrer sur le marché pertinent ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Parcey a consenti un bail emphytéotique au syndicat intercommunal du golf de Parcey, Sigolf , portant sur un terrain de 35 hectares situé à Parcey ; qu'il résulte de la convention passée le 28 février 1995 entre le Sigolf et le SIVOM DE LA REGION DE DOLE requérant, que ce dernier a la charge de la gestion et de l'exploitation des aménagements et équipements du golf de Parcey qu'il doit maintenir en bon état de conservation et d'entretien ; qu'il est en outre chargé de la gestion du personnel, notamment de sa rémunération ; qu'il détermine, en accord avec le Sigolf, les tarifs des droits d'entrée et de location de matériels ; qu'enfin, il assume l'essentiel des charges de gestion du golf et de son exploitation, et perçoit directement, en lieu et place du Sigolf, le produit des locations, redevances, droits d'entrée et abonnements acquittés par les usagers du golf ; qu'ainsi, le SIVOM DE LA REGION DE DOLE, qui supporte également les frais de promotion du golf de Parcey et contribue à la mise en place, avec l'association Golf du Val d'Amour, des éléments de documentation et d'information nécessaires au développement de la pratique du golf, contribue pour l'essentiel à l'exploitation du golf de Parcey alors que l'association Golf du Val d'Amour ne joue à cet égard qu'un rôle très accessoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité développée par le SIVOM requérant ne présente pas, par ses modalités d'exploitation relatives à l'utilisation des installations et aux tarifs pratiqués, ainsi que par la nature de ses services, des caractéristiques telles qu'elle serait insusceptible de se trouver confrontée à la concurrence potentielle d'un opérateur privé manifestant l'intention d'entrer sur ce marché ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes issues de l'exploitation par le SIVOM DE LA REGION DE DOLE du golf de Parcey ;

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. [...] sont passibles de l'impôt sur les sociétés [...] les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif [...] ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le SIVOM DE LA REGION DE DOLE exploiterait le golf de Parcey dans des conditions non comparables à celles d'une entreprise privée poursuivant un but lucratif, tant au regard des méthodes employées, qui font notamment appel à la diffusion de brochures et au partenariat avec des entreprises privées, que des tarifs pratiqués qui ne sont pas sensiblement inférieurs à ceux observés pour des prestations privées de même nature, et alors qu'il n'apparaît pas que des considérations d'intérêt général commanderaient sa gestion ; qu'il suit de là que le SIVOM DE LA REGION DE DOLE était passible de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

Sur les services funéraires :

Considérant que si le SIVOM DE LA REGION DE DOLE entend contester les impositions mises à sa charge au titre de ses services funéraires, ainsi que la remise en cause de déficits reportables, il ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le bien fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SIVOM DE LA REGION DE DOLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SIVOM DE LA REGION DE DOLE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIVOM DE LA REGION DE DOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE LA REGION DE DOLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00570
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CHIRON CLUZEAU MOUGIN GOULLERET WINCKEL LEPRINCE MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-14;09nc00570 ?
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