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14/01/2010 | FRANCE | N°09NC00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09NC00330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LOGISTIQUE SERVICE, dont le siège est 36 rue des Poncées à Saint-Etienne-les-Remiremont (88200), par Me Angelo ; la

SARL LOGISTIQUE SERVICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0700920 en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, ainsi que de

s pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LOGISTIQUE SERVICE, dont le siège est 36 rue des Poncées à Saint-Etienne-les-Remiremont (88200), par Me Angelo ; la

SARL LOGISTIQUE SERVICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0700920 en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

- qu'elle exerce une activité commerciale de courtier, entrant dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'elle met en relation des clients et fournisseurs, n'est liée à eux par aucun contrat, n'intervient pour aucun fournisseur ou client en particulier et reçoit une commission fixée à l'occasion de chaque affaire ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la rémunération d'un courtier n'est acquise que lorsque l'opération d'entremise est menée à bien ;

- qu'il n'y a pas en l'espèce reprise ou restructuration d'une activité préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Angelot, avocat de la SARL LOGISTIQUE SERVICE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés... Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée (SARL) LOGISTIQUE SERVICE met en relation divers concessionnaires de véhicules étrangers et garages automobiles français en vue de la conclusion, entre eux, de contrats à l'exécution desquels elle demeure étrangère ; qu'elle agit sans mandat des intéressés et est rémunérée par une commission, fixée à l'occasion de chaque affaire, qu'elle ne perçoit que si la transaction est conclue ; qu'ainsi et alors même que les commissions sont fixées de façon variable sans que la contribuable ait été en mesure d'expliquer le mode de calcul de chacune d'elles, la société requérante exerce une activité de courtier qui revêt un caractère commercial et non une activité d'agent commercial ; que, par suite et alors que l'administration ne conteste pas que les autres conditions de l'exonération d'impôt sur les sociétés mentionnées par les dispositions précitées du code général des impôts sont remplies, la SARL Logistique service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SARL LOGISTIQUE SERVICE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La SARL LOGISTIQUE SERVICE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LOGISTIQUE SERVICE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOGISTIQUE SERVICE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00330
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-14;09nc00330 ?
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