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11/01/2010 | FRANCE | N°09NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 09NC00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2009, présentée pour M. Murat A, ayant élu domicile ..., par Me Lechevallier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805329 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2009, présentée pour M. Murat A, ayant élu domicile ..., par Me Lechevallier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805329 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une irrégularité en rejetant sa demande comme tardive, méconnaissant ainsi les stipulations des articles 6§1, 13 et 8 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est en raison d'un cas de force majeure qu'il n'a pu être averti du courrier lui notifiant la décision litigieuse, sa boîte aux lettres ayant été détériorée par des auteurs non identifiés, il n'a pu être destinataire de l'avis de passage du pli recommandé ;

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- une carte de résident lui a été refusée à tort ; il n'a jamais été éloigné sur une durée continue d'au moins trois années du territoire français ; ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- subsidiairement et pour les même motifs, une carte de séjour mention vie privée et familiale devrait lui être délivrée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que par l'arrêté susvisé en date du 13 août 2008, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par lui à l'occasion de sa demande ; que le pli, présenté au domicile de l'intéressé le 14 août 2008, n'a pas été retiré auprès de l'administration postale, qui l'a renvoyé aux services de la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, sans que M. A puisse utilement y opposer les stipulations combinées des articles 6§1, 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la circonstance alléguée que les détériorations de sa boîte aux lettres seraient constitutives d'un cas de force majeure l'empêchant d'être destinataire de l'avis de passage, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 14 août 2008, date de présentation du pli à son adresse, à compter de laquelle doit être décompté le délai d'un mois dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif ; que les premiers juges n'ont, par suite, pas commis d'erreur en rejetant la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2008, comme étant tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par le code de justice administrative; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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09NC00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00337
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LECHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;09nc00337 ?
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