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11/01/2010 | FRANCE | N°08NC01759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08NC01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2008 sous le n° 08NC01759, présentée pour M. Kouider A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804246 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 août 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2008 sous le n° 08NC01759, présentée pour M. Kouider A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804246 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 août 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il continue de remplir un rôle social et modérateur important même si son contrat dans les fonctions d'imam n'a pas été renouvelé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. Kouider au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par décision du 29 août 2008, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, M. A reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A n'assortit ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant son pays de destination d'aucun moyen ; que, par suite et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouider A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle.

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08NC01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01759
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;08nc01759 ?
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