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11/01/2010 | FRANCE | N°08NC01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08NC01755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2008 sous le n° 08NC01755, présentée pour M. Le Prince David A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803692 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2008 sous le n° 08NC01755, présentée pour M. Le Prince David A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803692 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour temporaire mention étudiant sous astreinte de 50 € par jour de retard;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas une progression raisonnable alors qu'il a dû travailler pour financer ses études ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

Vu l'accord-cadre en matière d'enseignement supérieur signé entre la République française et la République gabonaise, le 30 avril 1971 et publié par le décret n° 73-305 du 12 avril 1972 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ; qu'il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont elles sont issues, que, lorsqu'un accord de réciprocité a été conclu entre la France et un pays tiers, les ressortissants de ce pays n'ont vocation à obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire qu'à l'occasion de la première délivrance de celle-ci ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le renouvellement ultérieur de cette carte de séjour soit subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en 1ère année de BTS comptabilité et gestion des organisations au titre de l'année universitaire 2003/2004, en 2ème année de BTS comptabilité et gestion des organisations au titre de l'année universitaire 2004/2005, en 1ère année de licence d'administration économique et sociale au titre des années universitaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ; qu'il est constant que, depuis l'année 2003, M. A n'a obtenu aucun diplôme ; que s'il fait valoir qu'il a été contraint de travailler pour financer ses études et que la filière administration économique et sociale correspond à son envie et ses choix professionnels, de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur sa situation universitaire ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en raison du manque de sérieux de ses études ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante italienne depuis le mois de mars 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2003, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Gabon où résident ses parents et sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et du caractère récent de la vie commune alléguée avec une compagne, la décision, en date du 18 juillet 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01755
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;08nc01755 ?
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