Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008, sous le n° 08NC01645, présentée pour Mme Mohammed Asifjony A, demeurant chez M. Shahul Ali A, ..., par Me Bilendo, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801607 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2008 par lequel le préfet de l'Aube a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Inde comme pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille de son conjoint réside en France, qu'elle est enceinte, que sa relation avec M. A est ancienne et qu'elle ne peut bénéficier du regroupement familial dès lors que son époux ne satisfait pas la condition de ressources ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2009, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive et que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Aube :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;
Considérant que Mme A, de nationalité indienne, est entrée en France le 10 mars 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C de 30 jours ; qu'elle a épousé M. A le 28 mars 2008 ; que si la requérante soutient que la relation avec son époux est ancienne, qu'elle est enceinte, que la famille de son conjoint réside en France et qu'elle ne peut bénéficier du regroupement familial dès lors que son époux ne satisfait pas la condition de ressources, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée pour la première fois sur le territoire français à l'âge de 29 ans, ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec son mari alors que le mariage est récent et ne démontre pas, non plus, qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que Mme A et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France ou même en France une fois la procédure de regroupement familial mise en oeuvre au profit de l'intéressée, l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 19 juin 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre desdites des dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mohammed Asifjony A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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