Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2008, présentée pour M. Jacques-Robert A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Millot, Logier et Fontaine ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700288 en date du 3 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice causé par la détention de sa tante à la prison de Briey entre septembre 1940 et septembre 1944 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa tante a été victime de persécutions raciales pendant la seconde guerre mondiale, entre septembre 1940 et septembre 1944, engageant la responsabilité de l'Etat français à l'égard de la victime et de ses proches ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu, enregistrées les 11 février et 6 mars 2009, les productions présentées pour M. A, par la SCP d'avocats Millot, Logier et Fontaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 28 janvier 2009 à 16 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant que M. A n'apporte, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, aucun élément établissant la réalité du préjudice dont il se prévaut, qui aurait été causé par la détention arbitraire d'une personne qu'il dit être sa tante, laquelle aurait été victime de persécutions nazies durant la seconde guerre mondiale ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques-Robert A et à la ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.
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