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07/01/2010 | FRANCE | N°09NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 09NC00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2009, présentée pour M. Brahim A, domicilié ..., par Me Pougeoise, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804956 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;



Il soutient que :

- son maintien sur le territoire national ne menace pas l'ordre pub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2009, présentée pour M. Brahim A, domicilié ..., par Me Pougeoise, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804956 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- son maintien sur le territoire national ne menace pas l'ordre public ; l'existence de violences conjugales dont il serait l'auteur n'est pas démontrée ; elle repose sur les allégations de son ex épouse de laquelle il divorce ;

- il est légalement entré en France le 5 octobre 2004 sous le couvert d'un visa portant la mention famille de français ; ce visa est délivré pour une longue durée, le mariage étant prévu pour durer indéfiniment ; son entrée en France s'inscrivait dans le cadre du regroupement familial et ne saurait être considérée comme provisoire ; il n'a pas à produire un visa de séjour d'une durée de 3 mois alors qu'il séjournait régulièrement en France ;

- il a produit un contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce contrat n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de la direction départementale du travail ; le préfet est juge et partie ; il ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait viser son contrat de travail alors que le préfet a refusé de le transmettre à la direction départementale du travail et de l'emploi ;

- le refus que lui a opposé le préfet est fondé sur son divorce ; ce motif est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;

- les motifs retenus par le préfet portent atteinte aux stipulations des articles 5, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Pougeoise, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (..) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 5 mars 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il est entré en France le 5 octobre 2004 et s'y est maintenu régulièrement, bénéficiant d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 311-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 février 2008 ; qu'à compter de la notification de cet arrêté, M. A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et invité à quitter celui-ci ; qu'ainsi, quelle que soit la durée de validité du visa sous couvert duquel il est entré en France en 2004, il devait produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois comme l'exigent les dispositions précités de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'ayant pas produit un tel visa, le préfet de la Moselle pouvait, à bon droit, rejeter sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que c'est à tort que le préfet de la Moselle a retenu comme motifs du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire le fait qu'il constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait pas produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative à l'appui de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tenant à l'absence de production d'un visa de longue durée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A prétend que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Moselle est illégal au motif qu'il est fondé sur son divorce, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait, le préfet de la Moselle n'ayant invoqué une telle circonstance ni dans la motivation de son arrêté, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. A soutient que les motifs retenus par le préfet de la Moselle pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité portent atteinte aux stipulations des articles 5, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00153
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;09nc00153 ?
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