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07/01/2010 | FRANCE | N°09NC00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 09NC00031


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Kroell ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601078 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 octobre 2008 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 477 347,05 euros pour réparer les conséquences dommageables du fonctionnement défectueux des services de police ;

2°) à titre principa

l, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 317 000 euros au titre de le...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Kroell ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601078 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 octobre 2008 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 477 347,05 euros pour réparer les conséquences dommageables du fonctionnement défectueux des services de police ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 317 000 euros au titre de leur préjudice matériel et financier ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise sur ce point, ainsi qu'une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, majorées des intérêts à compter du 23 mai 2000, ou subsidiairement à compter du 22 octobre 2003 ;

3°) à titre subsidiaire, de constater qu'une transaction a été conclue avec l'Etat et de condamner si besoin est ce dernier à leur verser la somme de 100 000 euros, montant de la transaction proposée par l'Etat, avec intérêts à compter du 15 octobre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- les forces de police se sont montrées particulièrement inadaptées à leur mission de maintien de l'ordre ; que leur parfumerie, située à Vitry-le-François, a été l'objet de 13 cambriolages de 1987 à 1999, alors qu'elle se trouve à 150 mètres du commissariat de police et qu'elle est équipée de systèmes d'alarme directement reliés aux locaux de ce commissariat ; les forces de police n'ont jamais pu prévenir ces cambriolages, ni mettre en fuite les malfaiteurs et récupérer les marchandises ;

- les préjudices subis sont considérables : installations de sécurité, assurances majorées, perte de marchandises et baisse de chiffre d'affaires, défection de la clientèle, crainte du personnel, détérioration de l'image du magasin, perte de valeur du fonds ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le terrain de la faute lourde, comme l'ont retenu les premiers juges ;

- les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre pour protéger le magasin ;

- le mode opératoire des malfaiteurs a été sensiblement identique (bris de la porte d'entrée) sans que les forces de police ne prennent de mesures particulières pour les prévenir ; aucun barrage de police n'a été installé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les préjudices tirés de la baisse du chiffre d'affaires et de la dépréciation du fonds de commerce ;

- le coût des équipements et blindages, rendus nécessaires du fait de la carence de la police administrative, doit être pris en compte dans l'indemnisation, s'agissant des dégradations des cambrioleurs ; que ce préjudice doit être évalué à

30 000 euros ;

- le préjudice tiré du mécanisme imparfait de l'assurance, en raison de l'indemnisation inférieure à la valeur des biens dérobés, de l'acquittement des franchises et des résiliations des contrats, doit être évalué à 12 000 euros ;

- le résultat net est passé de 1997 à 1999 de 130 269 francs, à 113 197 francs puis à 46 781 francs, en raison de la perte de confiance des clients vis-à-vis d'un magasin toujours en travaux et menacé de cambriolage et de la perte de chance de faire les investissements pour rendre le commerce plus attractif ; ce préjudice doit être évalué à 150 000 euros ;

- la dépréciation du fonds de commerce doit être évaluée à 125 000 euros ;

- leur préjudice moral, tiré de leurs troubles dans les conditions d'existence en raison de cette succession de cambriolages, doit être réparé par une indemnité de 30 000 euros;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2009 et complété par mémoire enregistré le 9 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- aucune pièce dans le dossier ne permet d'accréditer l'affirmation que les forces de police ont commis une faute lourde dans leur mission de protection des biens et des personnes ; les forces de police se sont rendues à chaque fois très rapidement sur les lieux ; une surveillance particulière a été mise en place aux abords de l'établissement et les patrouilles et postes fixes ont été renforcés ;

- les forces de l'ordre ont mis en fuite les malfaiteurs lors des cambriolages du 2 septembre 1998 et du 9 octobre 1998 ; des poursuites ont été engagées hors de la circonscription lors de celui du 8 avril 1994 ; les policiers ont partiellement fait échec au cambriolage du 4 avril 1996 ;

- le dispositif de sécurité du magasin a été longtemps sensiblement insuffisant, s'agissant de protéger des produits de luxe ;

- les auteurs des cambriolages appartiennent à la grande délinquance itinérante, déterminés et professionnels et vis-à-vis desquels la police n'est pas restée inactive ; la volonté d'éviter des échanges des coups de feu explique que les efforts déployés n'aient pas été complètement concluants ; les services de police et de gendarmerie ont mené des opérations coordonnées ; l'absence de résultats ne saurait à elle seule constituer une faute lourde ;

- le coût des dépenses d'installation de sécurité n'a pas à faire l'objet d'une d'indemnisation, car elles répondent à une préoccupation légitime des requérants d'équiper leur patrimoine d'un minimum d'équipement ;

- la perte de chiffre d'affaires et l'effondrement du résultat comptable de ce commerce ne sont pas uniquement dus aux cambriolages successifs, mais à une concurrence accrue amenée par l'ouverture de deux enseignes concurrentes ;

- les créances antérieures à 1996 sont prescrites du fait de la loi du 31 décembre 1968 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A ; M. et Mme A maintiennent l'ensemble de leurs conclusions ; ils soutiennent que cette série de cambriolages ont ruiné leur entreprise et que la faute lourde commise par les forces de police a été reconnue ; que l'inefficacité des forces de police a été particulièrement évidente lors du cambriolage du 9 octobre 1998 ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Kroell, avocat de M. et Mme A,

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre deux tentatives d'effraction, la parfumerie que M. et Mme A ont exploitée depuis 1979 à Vitry-le-François a été cambriolée à onze reprises entre 1987 et 1999, dont cinq au cours des deux dernières années, malgré les mesures de protection prises par les requérants et la mise en place d'un dispositif d'alarme raccordé au commissariat de police situé à 150 mètres ;

Considérant que si le préfet de la Marne soutient, qu'à la suite des plaintes déposées par M et Mme A après chaque cambriolage et les correspondances adressées au procureur de la République, les services de police de Vitry-le-François auraient pris des mesures particulières de surveillance et d'intervention pour tenter de d'éviter la perpétuation de ces cambriolages, il ne l'établit pas, même si, à deux reprises, les forces de l'ordre ont été en mesure de mettre en fuite les malfaiteurs ; qu'en dépit des difficultés inhérentes à leur mission, notamment du fait de l'appartenance des malfaiteurs à la grande délinquance itinérante, cette carence a présenté, compte tenu notamment de la fréquence des effractions qui aurait dû entraîner une vigilance particulière et du déroulement quasi-identique des faits délictuels, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que les requérants ne contestent pas en appel que leurs créances antérieures à 1996 sont prescrites en application de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;

Considérant, en premier lieu, que le résultat comptable de l'entreprise a baissé de 64 % de 1997 à 1999 et que la diminution du chiffre d'affaires, qui s'établit à 16 % de 1994 à 1998, concerne notamment les exercices 1996 et postérieurs ; qu'en admettant même que la concurrence des grandes enseignes installées récemment à proximité ait partiellement contribué à cette évolution défavorable, celle-ci trouve également son origine dans la faible attractivité d'un magasin le plus souvent en travaux à cause des déprédations répétées qui l'ont touché ; que ce préjudice financier, auquel il convient d'ajouter le surcoût des polices d'assurances, incluant les franchises et la renégociation des contrats, peut être réparé par une indemnité de 20 000 euros ; que les requérants, après avoir tenté de céder leur fonds de commerce pour une somme de 110 000 euros, valeur retenue par un audit externe, l'ont finalement vendu en 2000 au prix de 44 210 euros, alors qu'ils l'avaient acquis en 1979 pour

334 400 francs (50 674,05 euros) ; qu'il sera fait une juste appréciation de la dépréciation de ce bien en leur accordant une indemnité de 50 000 euros à ce titre ; qu'ainsi le préjudice financier des requérants doit être évalué à 70 000 euros ;

Considérant en second lieu, que les dépenses engagées pour sécuriser la parfumerie à partir de 1996 peuvent être évaluées à 20 000 euros ; que toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le magasin était initialement insuffisamment protégé, il n'y a lieu d'indemniser que la part des dépenses entraînées par la multiplication des cambriolages, qui peut être estimée à la moitié des frais consacrés au blindage et aux alarmes, soit 10 000 euros ;

Considérant enfin que les requérants font également valoir un préjudice résultant des troubles causés dans leurs conditions d'existence par les cambriolages répétitifs dont ils ont été victimes et des difficultés consécutives qu'ils ont rencontrées dans l'exploitation de leur commerce ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ; qu'en revanche le préjudice supplémentaire dont ils font état, tiré de l'atteinte à l'image de marque de leur magasin et distinct des conséquences économiques de la faible attractivité de ce dernier, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme A sont fondés à demander que leur préjudice total soit fixé à 90 000 € et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander que le point de départ des intérêts soit fixé au 23 mai 2000, date à laquelle ils avaient saisi le Tribunal administratif de Chalons en Champagne d'une demande en référé tendant à la nomination d'un expert aux fins d'évaluer les différents préjudices subis ; qu'ils ont droit en revanche aux intérêts de la somme de 90 000 euros à compter de la date qu'ils ont eux-mêmes fixée au 22 octobre 2003, date de lecture de la décision du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qu'ils avaient saisi d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat, et sont ainsi fondés à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué, qui a fixé le point de départ des intérêts au 16 mars 2006, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros, montant de la transaction présentée par l'Etat :

Considérant que les requérants demandent à la Cour de constater qu'une transaction a été conclue avec l'Etat leur octroyant une somme de 100 000 euros et de condamner si besoin est l'Etat à leur verser cette somme ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a effectivement présenté un protocole transactionnel de ce montant aux requérants le 8 octobre 2008, ces derniers, alors même qu'ils l'auraient renvoyé signé le 15 octobre 2008, en ont nécessairement refusé les termes en relevant appel du jugement du tribunal et en concluant à titre principal devant la Cour à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme supérieure à celle arrêtée par la transaction ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir pour obtenir la condamnation de l'Etat à une indemnité correspondant au montant fixé par ce document ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 15 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 octobre 2008 est portée à 90 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme une 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NC00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00031
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;09nc00031 ?
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