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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC01835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SOULTZ (68360) par Me Meyer, avocat ;

La COMMUNE DE SOULTZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704330 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 31 juillet 2007 par lequel son maire a prononcé la radiation des cadres de M. A et l'a enjoint de réintégrer celui-ci dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

2°) de rejeter les demandes formées par M. A devant le tribunal administratif ;
>3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SOULTZ (68360) par Me Meyer, avocat ;

La COMMUNE DE SOULTZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704330 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 31 juillet 2007 par lequel son maire a prononcé la radiation des cadres de M. A et l'a enjoint de réintégrer celui-ci dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

2°) de rejeter les demandes formées par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le comité médical départemental du Bas-Rhin a reconnu les 11 avril et 20 juin 2007 l'aptitude de M. A à exercer ses fonctions ; ses appréciations ont été portées peu de temps avant la date prévue de reprise du travail ;

- la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 13 juillet 2007 n'a aucune valeur puisqu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'état de santé d'un agent en congé de maladie, et notamment sur son aptitude à reprendre son poste, conformément aux dispositions de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique ;

- les certificats produits, notamment celui du psychiatre traitant, n'apportent aucun élément nouveau sur l'état de santé de M. A ; ils concernent la même pathologie que celle ayant justifié les précédents arrêts de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour M. A par Me Choron, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOULTZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il avait produit un nouvel arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, l'autorité territoriale devait faire procéder à une contre visite par un médecin agréé avant de le radier des cadres pour abandon de poste ; son état de santé pouvait avoir évolué depuis que le comité médical départemental s'était prononcé ;

- son médecin traitant est en accord avec le médecin du travail qui préconisait une poursuite du congé de maladie ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Meyer, pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE SOULTZ.

Sur la légalité de l'arrêté portant radiation des cadres :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (...). / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé (...) / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique de deuxième classe employé par la COMMUNE DE SOULTZ, a été placé en congé de maladie ordinaire du 18 septembre 2006 au 17 juillet 2007 en raison d'un état dépressif ; que sans fournir aucun justificatif à son absence, il n'a pas repris ses fonctions à compter du 18 juillet 2007 en dépit de l'invitation expresse qu'il avait reçue du maire par courrier en date du 4 juillet 2007 ; que, s'appuyant sur les avis du comité médical départemental du Bas-Rhin, rendus les 11 avril et 20 juin 2007, qui concluaient à l'aptitude de M. A à reprendre ses fonctions, au moins dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le maire de la COMMUNE DE SOULTZ l'a alors mis en demeure de reprendre son poste le 30 juillet 2007 à 13 heures sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que l'intimé n'a pas obtempéré et s'est borné à produire, le 31 juillet 2007, outre une fiche d'aptitude médicale émanant du médecin du travail datée du 13 juillet 2007, un certificat médical de son psychiatre traitant, daté du 30 juillet 2007, indiquant, sans plus de précisions, qu'il n'était pas apte à reprendre son travail ; que la prolongation de l'arrêt de travail prescrit par son psychiatre le 30 juillet 2007 et courant jusqu'au 31 août suivant mentionnait la même pathologie que celle qui avait justifié les précédents arrêts de travail et n'apportait aucun élément nouveau relatif à l'état de santé de M. A de nature à remettre en cause les appréciations concordantes sur l'aptitude médicale de l'intéressé à reprendre ses fonctions, portées par le comité médical départemental les 11 avril et 20 juin 2007 ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail le 30 juillet 2007, doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SOULTZ a pu légalement radier des cadres M. A pour abandon de poste, et ce sans avoir à faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2007 de son maire radiant des cadres M. A, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas de lui-même rompu le lien qui l'unissait à l'administration ;

Considérant, que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas intentionnellement rompu le lien qui l'unissait au service, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 31 juillet 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE SOULTZ l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOULTZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 31 juillet 2007 radiant des cadres M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la COMMUNE DE SOULTZ au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOULTZ, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée, ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SOULTZ tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOULTZ et à M. Daniel A.

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08NC01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01835
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc01835 ?
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