Vu l'arrêt en date du 19 mars 2009 par lequel la Cour de céans a enjoint le maire de Frebuans de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, les bulletins de salaires correspondant à la période courant du 1er juillet 2001 au 22 septembre 2003 et de régulariser sa situation en versant à l'IRCANTEC les cotisations afférentes aux traitements perçus au cours de cette période ;
Vu les mémoires, enregistrés les 4 mai et 10 juillet 2009, présentés par Mme A ;
Elle soutient que les bulletins de salaires produits par la commune de Frebuans ne sont pas acceptés par la CRAM de Lons-le-Saulnier ; la commune n'a pas rempli l'attestation de versement de cotisations d'assurance vieillesse à la CRAM Bourgogne et Franche Comté ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 mai et 13 juillet 2009, présentés pour la commune de Frebuans, par Me Remond, avocat,
Elle soutient que :
- elle a établi les bulletins de salaires de Mme A correspondant à la période du 1er juillet 2001 au 23 septembre 2003 ;
- elle a mandaté auprès de l'URSSAF du Jura une somme de 4 688 euros correspondant aux cotisations sociales relatives à ces périodes ;
- elle a régularisé la situation de la requérante en versant à l'IRCANTEC la somme de 591,67 euros au titre des cotisations retraite ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour en date du 29 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 16 juillet 2009 à 16 heures ;
Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 mars 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant qu'au termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant que, par arrêt du 19 mars 2009, la Cour a enjoint le maire de Frebuans de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, les bulletins de salaires correspondant à la période courant du 1er juillet 2001 au 22 septembre 2003 et de régulariser sa situation en versant à l'IRCANTEC les cotisations afférentes aux traitements perçus au cours de cette période ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le délai qui lui était imparti, la commune de Frebuans a délivré à Mme A les bulletins de salaires correspondant à la période courant du 1er juillet 2001 au 22 septembre 2003 ; qu'elle a également versé à l'IRCANTEC une somme de 591,67 euros correspondant aux cotisations vieillesse afférentes aux traitements qui auraient dû être perçus par l'intéressée au cours de cette période ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé, sans que puisse lui être reproché de ne pas avoir rempli l'attestation de versement de cotisations d'assurance vieillesse à la CRAM Bourgogne et Franche Comté, cette mesure n'ayant pas été prescrite par l'arrêt de la Cour en date du 19 mars 2009 ;
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 19 mars 2009 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et à la commune de Frebuans.
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08NC01705