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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC01678


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ... et Mme Pierrette A, demeurant ..., par Me Lanotte ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601164 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à réparer le préjudice moral causé par le décès de M. Emilien A survenu dans le service de long séjour de l'hôpital Sai

nt-Julien le 9 mars 2003 ;

2°) de le condamner à verser à ce titre à cha...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ... et Mme Pierrette A, demeurant ..., par Me Lanotte ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601164 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à réparer le préjudice moral causé par le décès de M. Emilien A survenu dans le service de long séjour de l'hôpital Saint-Julien le 9 mars 2003 ;

2°) de le condamner à verser à ce titre à chacun la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les fausses routes alimentaires survenues dans les jours qui précédaient auraient dû inciter à une présence constante du personnel durant la prise des repas ; il n'a pas été procédé à une modification de la texture des repas ;

- le dossier médical du patient indiquait que cette personne demandait un accompagnement et un suivi médical permanents et était dans un état de dépendance quasi-constant, notamment pour la prise des repas ;

- la responsabilité de l'hôpital est engagé pour ce défaut de surveillance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, par Me Vilmin ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la matérialité des faits n'est pas avérée, la cause du décès étant inconnue ;

- à supposer que le décès soit la conséquence d'une fausse route , c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'hôpital aurait dû servir des repas mixés et surveiller constamment M. A ;

Vu les observations en date du 16 janvier 2009, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, qui déclare n'avoir aucune créance à faire valoir ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 9 octobre 2009 fixant la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Lanotte, avocat des consorts A, et de Me Canonica, représentant Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

Considérant que M. Emilien A est décédé le 9 mars 2003 à l'âge de soixante-quatorze ans dans le service long séjour de l'hôpital Saint-Julien à Nancy où il était accueilli depuis le 1er octobre 2002, en raison d'une perte d'autonomie liée à un accident vasculaire cérébral ancien, survenu en 1988 ; que si les requérants soutiennent que son décès est dû à une fausse route alimentaire, lors de son petit déjeuner, les circonstances de cet accident ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, si M. A a été sujet à deux incidents de cette nature dans les jours qui précédaient, cette circonstance, à elle seule, n'impliquait pas cependant de la part de l'hôpital une surveillance constante du patient pendant les prises des repas et qu'une nourriture mixée lui fût systématiquement administrée ; que si le dossier de l'intéressé, établi lors de son admission en 2002, soulignait la nécessité d'un accompagnement et d'un suivi médical permanents en raison de sa forte dépendance, il résulte de l'instruction que M. A disposait toutefois d'une certaine autonomie et qu'il faisait l'objet de soins adaptés à son état ; qu'enfin, si les requérants font également valoir la faiblesse des effectifs présents du personnel dans le service, il résulte cependant de l'instruction que ce dernier est intervenu rapidement pour pratiquer, malheureusement sans succès, la manoeuvre d'Heimlich , puis une aspiration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service qui serait à l'origine du décès de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à réparer le préjudice moral que leur a causé le décès de M. Emilien A ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des Consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A, à M. Emmanuel A, M. Olivier A, à M. Stéphane A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

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N° 08NC01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01678
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LANOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc01678 ?
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