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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2008, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me Pougeoise ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802197 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dan

s un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2008, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me Pougeoise ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802197 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française, car son mariage n'a pas encore été dissous, même s'il ne cohabite plus avec son épouse ;

- les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, car une mesure d'éloignement l'empêcherait de se réconcilier avec sa femme ;

- une mesure d'éloignement méconnaitrait également son droit à procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle l'empêcherait d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de divorce ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, comme dépourvue de moyens d'appel et de critique du jugement attaqué ;

- les moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 23 novembre 2005, sous couvert d'un visa de type C famille de Français , après avoir épousé une française le 17 juillet 2005 à Bamako ; que la communauté de vie ayant cessé, le préfet de la Moselle a, par arrêté en date du 15 avril 2008, refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par requête enregistrée au Tribunal administratif de Strasbourg le 13 mai 2008, M. A a demandé l'annulation de ces trois décisions ; que le préfet de la Moselle ayant informé le tribunal que l'intéressé avait été placé en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du même code, a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi par jugement du 28 mai 2008 ; que par jugement du 9 juillet 2008, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que M. B, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, a, par arrêté en date du 7 avril 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que la décision portant refus renouvellement du titre de séjour de l'intéressé serait illégale, faute pour le signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature à cette fin ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce qu'il avait droit audit renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le divorce n'avait pas encore été prononcé ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que c'est à bon droit que le préfet de la Moselle avait refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé et ce, nonobstant la circonstance que le divorce n'avait pas encore été prononcé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des articles L 312-1 et L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne remplit aucune des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit, soit d'une carte temporaire de séjour, soit d'une carte de résident ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le tribunal administratif s'est prononcé par un jugement antérieur sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par suite, les moyens présentés en appel par M. A, tirés, d'une part de ce que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, dès lors qu'une mesure d'éloignement l'empêcherait de se réconcilier avec son épouse, d'autre part de ce qu'une mesure d'éloignement méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la même convention en tant qu'elle l'empêcherait d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de divorce, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoqués à l'encontre dudit jugement et doivent ainsi être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adama A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01255
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc01255 ?
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