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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC00935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501308 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser, d'une part, une somme de 108 987,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1999, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction illégale et, d'autre part, une somme de 1

0 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive, l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501308 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser, d'une part, une somme de 108 987,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1999, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction illégale et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive, la procédure dilatoire et l'atteinte à la vie privée ;

2°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une somme de 108 987,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1999 ;

3°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas perçu les indemnités correspondant aux traitements non versés diminués des sommes versées contrairement à ce qu'a jugé la Cour dans un arrêt du 26 octobre 2000 ;

- il a droit au versement d'une somme de 108 987,67 euros ;

- il a formé une demande préalable d'indemnités le 28 janvier 2005 qui couvre l'ensemble des sommes qu'il a sollicitées devant le Tribunal ;

- l'arrêté du 22 juillet 1991 ne lui a pas attribué d'indemnité de licenciement contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; en tout état de cause, il ne peut lui être opposé cet arrêté puisqu'il ne lui a pas été notifié ;

- il a droit à une indemnité de décharge de fonctions prévue par les dispositions de l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour la commune de Moyeuvre-Grande, par la SCP d'avocats Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel de M. A est irrecevable comme tardive et dépourvue de moyens d'appel ; elle ne comporte aucune critique du jugement ; l'appelant précise insuffisamment ses conclusions indemnitaires ;

- à titre subsidiaire, en indiquant que l'appelant s'était vu attribuer une indemnité de licenciement par arrêté du 22 juillet 1991, le tribunal n'a commis qu'une erreur matérielle qui n'a aucune influence sur sa décision ;

- à titre subsidiaire, M. A ne peut prétendre ni à la somme de 638 518,37 francs au titre de ses pertes de rémunérations, ni à l'indemnité de décharge de fonctions ; il ne critique pas l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; par ailleurs, le versement de l'indemnité de décharge de fonctions n'est pas de droit ;

- à titre subsidiaire, si l'appelant soutient avoir formé une demande préalable datée du 28 janvier 2005, cette circonstance est sans influence sur ses droits à réparation du préjudice généré par ses pertes de revenus, la demande de M. A se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 1994 devenu définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Moyeuvre-Grande :

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que, par jugement du 22 avril 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme étant irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à verser à M. A une indemnité correspondant aux traitements non perçus à la suite de son éviction illégale au motif qu'il avait déjà statué sur cette demande par jugement du 27 octobre 1994, devenu définitif et, par suite, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que M. A ne contestant pas le bien-fondé de l'irrecevabilité, qui constitue le fondement du jugement dont il fait appel, ses conclusions tendant au versement desdites indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient avoir formé une demande préalable d'indemnités le 28 janvier 2005 qui couvrait l'ensemble des sommes dont il a sollicité le versement devant le tribunal ; que, toutefois, la demande datée du 20 septembre 2004, reçue le 27 septembre suivant par la commune de Moyeuvre-Grande, ne portait pas sur la somme de 10 000 euros demandée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, procédure dilatoire et atteinte à la vie privée ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice, non liés à l'éviction illégale de l'appelant, ont été, à juste titre, rejetées par le tribunal comme irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions

prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier de droit du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues 98. / (..) ; qu'aux termes de l'article 98 de la même loi : L'indemnité mentionnée à l'article 53, qui est au plus égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale (..) ;

Considérant qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 1991 annulant l'arrêté du 3 janvier 1990 par lequel le maire de Moyeuvre-Grande l'avait radié des cadres de la commune, M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter de la date de sa radiation des cadres et qu'il a d'ailleurs perçu, au titre des salaires dont il avait été privé pendant la période de son éviction du service, la somme de 294 348,48 francs ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à percevoir l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions combinées des articles 53 et 98 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient, à nouveau à hauteur d'appel, qu'il a droit au versement d'une somme de 108 987,67 euros, en se bornant au demeurant à reprendre ses prétentions formulées en première instance, sans critiquer les divers motifs retenus par les premiers juges pour écarter ses prétentions, il n'assortit cependant pas ses conclusions de précisions suffisantes qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Moyeuvre-Grande.

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08NC00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00935
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BLINDAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc00935 ?
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