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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2008, complétée par mémoires enregistrés les 28 avril et 14 octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Josèphe A, demeurant ..., par Me Grit, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502262 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux de la ventilation du centre de documentation du lycée Henri

Meck de Molsheim ;

2°) de faire droit à ses conclusions sus-rappelées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2008, complétée par mémoires enregistrés les 28 avril et 14 octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Josèphe A, demeurant ..., par Me Grit, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502262 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux de la ventilation du centre de documentation du lycée Henri Meck de Molsheim ;

2°) de faire droit à ses conclusions sus-rappelées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait juger que la région Alsace était seule susceptible de voir sa responsabilité engagée en raison du fonctionnement défectueux de la ventilation et ne pas l'appeler dans la procédure ;

- le proviseur a commis une faute ; il n'a pas correctement assuré l'entretien des locaux du centre de documentation et d'information du lycée Henri Meck de Molsheim alors même qu'il était informé du dysfonctionnement de la ventilation dès juin 2001 ; il n'a pas réagi promptement ; il faut attendre juin 2003 pour qu'il agisse et surtout septembre 2003 ; le proviseur a minimisé les conséquences de la ventilation défectueuse sur la santé des agents et des élèves devant la commission hygiène et sécurité ;

- sa maladie professionnelle engendre des préjudices d'ordre professionnel et d'ordre personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 6 juillet 2009, présentés par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- seule la région Alsace était susceptible d'être responsable du défaut d'entretien du système de ventilation du centre de documentation et d'information du lycée Henri Meck de Molsheim en application des dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation ;

- le chef d'établissement du lycée Henri Meck de Molsheim n'a commis aucune faute dans l'exercice de la mission de salubrité qui lui est dévolue par les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; il a réagi avec diligence eu égard aux informations dont il disposait ;

- les préjudices invoqués par Mme A sont dus à son hypersensibilité aux formaldéhydes ;

- à titre subsidiaire, le préjudice chiffré globalement n'est pas détaillé et justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (..) ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que la demande préalable d'indemnité de Mme A, adressée à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin, datée du 18 octobre 2004, qui tend à l'indemnisation de ses préjudices, a été rejetée par décision expresse du recteur de l'académie de Strasbourg datée du 17 novembre 2004 ; que cette dernière décision a été notifiée à l'intéressée le 13 décembre 2004 et comprenait la mention des délais et voies de recours ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée le 23 mai 2005, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le recteur de l'académie de Strasbourg dans son mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2005 au greffe du tribunal, dès lors par ailleurs que si le ministre de l'éducation nationale ne l'a pas reprise devant la Cour, ce dernier ne l'a pas expressément abandonnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

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08NC00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00915
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc00915 ?
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