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17/12/2009 | FRANCE | N°09NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 09NC01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2009, présentée pour Mme Naita épouse , demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902203 en date du 12 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préf

et de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2009, présentée pour Mme Naita épouse , demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902203 en date du 12 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1000 euros qui seront recouvrés par Me Lévi-Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Meurthe-et-Moselle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens avancés ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par Me Lévi-Cyferman pour Mme épouse ; elle fait valoir que sa fille Ouarda de 11 ans vit désormais en France avec ses parents ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), admettant Mme épouse au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Lévi-Cyferman pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme , ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle est mariée depuis 1997 avec M. , également de nationalité marocaine, il ressort toutefois des procès-verbaux d'audition qui ont été dressés suite à son interpellation en situation irrégulière le 6 mai 2009 que la requérante ne vit effectivement avec M. que depuis son entrée sur le territoire français en avril 2008 ; que son mari affirme avoir divorcé plusieurs fois selon les coutumes marocaines ; qu'il s'est marié en 2001 avec une ressortissante française dont il a divorcé deux ans plus tard ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a laissé un autre fils mineur ainsi que sa mère au Maroc, pays où elle a passé la plus grande partie de sa vie ; que ni elle ni son mari n'ont engagé une quelconque démarche pour régulariser sa situation ; qu'ainsi, compte tenu du caractère très récent de la présence et de la vie familiale en France de l'intéressée, de ses attaches familiales au Maroc ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial ultérieur, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à la circonstance que le fils de Mme épouse n'est âgé que de 5 ans et à la possibilité pour lui dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'au mois d'avril 2008, d'y retrouver son frère et d'y poursuivre sa scolarité, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naita épouse et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire

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09NC01304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01304
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;09nc01304 ?
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