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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01652


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2009, présentés pour M. Skender A et Mme Zeqiri C épouse A, demeurant au ..., par la SCP d'avocats Jumelin-Royaux ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081701 et 081702 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, chacun en ce qui le concerne, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de sé

jour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2009, présentés pour M. Skender A et Mme Zeqiri C épouse A, demeurant au ..., par la SCP d'avocats Jumelin-Royaux ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081701 et 081702 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, chacun en ce qui le concerne, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

Ils soutiennent que :

- les refus de titre ne sont pas motivés ;

- le pays de destination est identifié de manière hasardeuse ;

- les refus de titre et les obligations de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 311-13-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention de New York, au regard de la parfaite intégration de leurs enfants en France ;

- leur vie est menacée s'ils retournaient au Kosovo ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu, enregistrés le 18 décembre 2008 et le 13 mars 2009, les mémoires en défense présentés pour l'Etat par le préfet des Ardennes;

Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, admettant M. Skender A et Mme Zeqiri C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. et Mme A avaient développée devant le Tribunal administratif, tirée de ce que les refus de titre de séjour seraient insuffisamment motivés et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que leurs enfants, scolarisés en France, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que pour ce motif le préfet des Ardennes n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants et aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur les obligations de quitter le territoire :

Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis 2006 avec leurs trois enfants mineurs et que ces derniers suivent une scolarité et sont parfaitement intégrés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'en 2006 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés, le préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort mentionné la Serbie comme pays à destination duquel les requérants, originaires du Kosovo, seront susceptibles d'être reconduits ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 décembre 2006 que les requérants n'ont pu devant cette instance faire état de connaissances relatives à la communauté ashkalie à laquelle Mme A soutient appartenir et en raison de laquelle le couple ferait l'objet de persécutions ; que le certificat émanant du conseil municipal de Gjilan en date du 30 octobre 2007 qui attesterait de cette appartenance ne présente aucune garantie d'authenticité ; que ni les certificats médicaux, ni les témoignages de proches que les requérants produisent ne peuvent à eux-seuls permettrent d'établir la réalité des risques qu'ils allèguent encourir personnellement s'ils retournaient en Serbie ou, s'ils y étaient admis, au Kosovo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du 12 juin 2008 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Skender A, à Mme Zeqiri C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01652
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JUMELIN ROYAUX -SCP- ; SCP JUMELIN ROYAUX ; JUMELIN ROYAUX -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01652 ?
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