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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01463


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Moudni-Adam ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801147 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Moudni-Adam ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801147 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui accorder un certificat de résidence de dix ans ;

- en tout état de cause, il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles 6.2, 6.5, et 7 bis h) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est bien intégré socialement en France ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 novembre 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. et qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 juin 2003 et a obtenu, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6. 2 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , valable du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008, à la suite de son mariage avec Mlle B, ressortissante française ; que, par l'arrêté contesté du 6 avril 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder à l'intéressé le certificat de résidence de dix ans qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis a) dudit accord ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal, son épouse ayant souhaité reprendre la vie commune avec son ancien concubin, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, quel que soit le conjoint qui en prend l'initiative, la cessation de la communauté de vie effective entre les époux fait obstacle, aux termes des stipulations combinées des articles 6 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien, à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; que l'intéressé ne saurait davantage utilement faire valoir que, par jugement du 12 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Nancy a débouté le procureur de la République ainsi que Mlle B de leur demande visant à l'annulation de son mariage avec cette dernière, dès lors qu'il est constant que, si ce mariage était valide à la date du 6 avril 2008 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, la communauté de vie avait cessé entre les époux à cette même date, le requérant produisant d'ailleurs lui-même une attestation indiquant qu'il est hébergé par son frère depuis le 1er mars 2008 ; qu'il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis a) en refusant d'accorder à M. A le certificat de résidence de dix ans qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; qu'ainsi, les moyen tirés par M. A de la violation des articles 6.2, 6.5, et 7 bis h) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, présentée sur un autre fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. A de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré socialement en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01463
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01463 ?
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