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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01115


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant ..., et par l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION, dont le siège est 2 rue de Metz à Rombas (57120), par la société civile professionnelle d'avocats Bernard-Vouaux-Tonti ;

Mme A et l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801098 du 23 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le d

irecteur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Metz a radié Mme A d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant ..., et par l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION, dont le siège est 2 rue de Metz à Rombas (57120), par la société civile professionnelle d'avocats Bernard-Vouaux-Tonti ;

Mme A et l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801098 du 23 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Metz a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi ne pouvait légalement être décidée au motif qu'elle avait omis d'informer l'agence nationale pour l'emploi du fait qu'elle avait repris une activité professionnelle, alors que l'activité bénévole qu'elle exerçait dans une association ne présentait aucun caractère professionnel et que sa bonne foi doit en tout état de cause être prise en compte ;

- l'administration a commis une erreur de droit en excluant l'intéressée du bénéfice du revenu de remplacement au motif qu'elle n'était pas en situation réelle de recherche d'emploi ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour l'agence nationale pour l'emploi, dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93168), prise en la personne de son représentant légal, par la société civile professionnelle d'avocats Recoules et associés ; l'agence nationale pour l'emploi conclut, à titre principal, à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable ou comme infondée ;

Elle soutient que :

- la requête a perdu son objet dès lors que la décision du 14 janvier 2008 par laquelle son directeur délégué de Metz a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 14 juin 2007 avait produit tous ses effets au 14 décembre 2007 ;

- l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION n'établit pas son intérêt à agir contre la décision litigieuse ;

- la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle retirant à Mme A le bénéfice du revenu de remplacement étant devenue définitive, l'intéressée ne peut plus contester la légalité de la décision de l'ANPE, qui en découle nécessairement, procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

- c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les moyens invoqués par les requérantes étaient sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

- compte tenu des termes de l'article R. 311-3-7 du code du travail, l'ANPE avait compétence liée pour radier Mme A, dès lors que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait à bon droit exclu l'intéressée du bénéfice du revenu de remplacement, sur le fondement de l'article R. 351-28 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'agence nationale pour l'emploi :

Considérant que si l'agence nationale pour l'emploi soutient que la décision du 14 janvier 2008 par laquelle son directeur délégué de Metz a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 14 juin 2007 a produit tous ses effets au 14 décembre 2007, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête de l'intéressée, qui tend à l'annulation de l'ordonnance rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par l'agence nationale pour l'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 du I de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 janvier 2008, le préfet de la Moselle a supprimé de manière définitive, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article R. 351-28 du code du travail, le revenu de remplacement dont bénéficiait Mme A ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-3-7 du code du travail que le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Metz était tenu en conséquence, comme il l'a fait par sa décision du 14 janvier 2008, de radier l'intéressée de la liste des demandeurs d'emploi ; que, si Mme Ba entendu exciper à l'appui de sa demande dirigée contre cette décision, de l'illégalité de la décision du 9 janvier 2008 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, l'agence nationale pour l'emploi soutient sans être contredite que cette dernière décision était devenue définitive, faute pour l'intéressée de l'avoir contestée dans les délais requis ; qu'il s'ensuit que, la requérante n'étant plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, doivent être écartés les moyens qu'elle invoque à l'appui de la décision subséquente de la radier de la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A et l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse A, à l'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE POLONIA RELATION et à l'agence nationale pour l'emploi.

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N° 08NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01115
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01115 ?
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