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10/12/2009 | FRANCE | N°09NC00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09NC00690


Vu le recours, enregistrée le 12 mai 2009, présenté par le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602356 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de M. et Mme .

Il soutient que:

- la prescription du droit de reprise opposée par M. et Mme et retenue par les

premiers juges n'était pas acquise ;

- la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée...

Vu le recours, enregistrée le 12 mai 2009, présenté par le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602356 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de M. et Mme .

Il soutient que:

- la prescription du droit de reprise opposée par M. et Mme et retenue par les premiers juges n'était pas acquise ;

- la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 décembre 2005, contenant la proposition de rectification, a interrompu la prescription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2009, le mémoire en défense, présenté pour M et Mme Jean-Jacques , demeurant ..., par Me Patou ;

Ils soutiennent que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de ce que la prescription a été interrompue ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2009, le mémoire présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L' ETAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales: pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et que l'article L. 189 dispose que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ; que dans le cas où le pli contenant la proposition de redressement, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé , le délai mentionné ci-dessus est interrompu à la date à laquelle le contribuable a été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception renvoyés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la proposition de rectification adressée à M. et Mme en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 a été expédiée par l'administration fiscale à leur adresse exacte de ... le 2 décembre 2005, et a été retournée au service le 19 décembre par le bureau de poste de Lusigny-sur-Barse comme non réclamée avec la mention manuscrite Av. le 03.12.05 ; que par ailleurs la rubrique présentation le de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la même date ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme avaient été régulièrement avisés dès le 3 décembre 2005 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; qu'ainsi cette proposition de redressement a interrompu la prescription nonobstant l'absence sur l'avis de réception postal d' une mention littérale de dépôt d'un avis de passage informant le contribuable de ce que le courrier qui n'avait pu lui être remis en son absence pouvait être retiré par lui au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d' autres moyens invoqués par M. et Mme , en première instance ou en appel, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M ou Mme du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l' année 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602356 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. ou Mme ont été assujettis au titre de l'année 2002 est remis intégralement à leur charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00690
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;09nc00690 ?
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