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10/12/2009 | FRANCE | N°08NC01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08NC01650


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 9 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Benoît A, demeurant ... (54160) par Me Peignelin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700105 et 0701990 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 9 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Benoît A, demeurant ... (54160) par Me Peignelin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700105 et 0701990 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les travaux réalisés avaient la nature de travaux de reconstruction et entraient ainsi dans les prévisions du f du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts visant les logements que le contribuable fait construire ;

- la procédure suivie par l'administration en matière de contributions sociales est entachée d'irrégularité ;

- ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif de Nancy dans un jugement du 30 décembre 2005 relatif au même immeuble, les travaux dont s'agit, qui ont entraîné une augmentation de la surface habitable et modifié le gros oeuvre, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ayant abouti à la création de deux logements ;

- les dispositions du f du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts visent les locaux inutilisables et inutilisés sur lesquels ont été réalisés par l'acquéreur des travaux de reconstruction assimilables à des travaux de construction ;

- la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 20 août 1996 apporte une restriction illégale au dispositif institué par le législateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 332 euros au titre de l'année 2001 et de 92 euros au titre de l'année 2002 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Peignelin, avocat de M. et Mme A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 mai 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 332 euros et 92 euros des cotisations sociales (CSG et CRDS) auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus de conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. et Mme A par le motif tenant à ce que la transformation de l'immeuble sis à ..., qui n'a pas modifié l'usage antérieur des locaux, même si elle a nécessité d'importants travaux d'aménagement interne en vue de leur transformation, n'a pas porté sur des locaux antérieurement affectés à un usage autre que l'habitation au sens de l'article 31-I-1° f du code général des impôts, le Tribunal administratif de Nancy a implicitement, mais nécessairement écarté, le moyen tiré de ce que les travaux entrepris étaient éligibles au bénéfice de l'avantage prévu par ledit article pour avoir concerné des logements que le contribuable fait construire ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nancy est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. (...). L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location dès lors que leur acquisition entre le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation, lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis en 1991 la propriété d'une maison d'habitation sur la commune de ..., au n° 9 de la rue des Loups, pour en faire leur habitation principale ; qu'ils ont effectué après l'obtention en 1997 d'un permis de construire des travaux importants afin d'aménager leur maison d'habitation et de créer deux logements destinés à la location tout en conservant une partie à leur propre usage ; qu'estimant que les travaux réalisés, compte tenu de leur ampleur, s'analysaient en une véritable reconstruction, ils ont procédé, en 2001 et 2002, à des déductions sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit Périssol, en application des dispositions de l'article 31-1 1°f précité ;

Considérant toutefois que les deux logements à raison desquels M. et Mme A demandent le bénéfice des dispositions susmentionnées ont été créés par eux, par transformation d'un grenier et redistribution des surfaces habitées dans une maison qu'ils ont acquise en 1991 ; qu'une telle opération, qui s'analyse en une transformation n'ayant pas modifié l'usage des locaux, ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens de l'article 31-I-1°f du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence des sommes de 332 euros et 92 euros en ce qui concerne les contributions sociales (CSG et CRDS) relatives aux années 2001 et 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benoît A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01650
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;08nc01650 ?
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