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10/12/2009 | FRANCE | N°08NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08NC01241


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Beltzung ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705320 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition pour un montant de 35 610 euros ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours o

pposant Mme A à la société SAGEL ;

Ils soutiennent que la déclaration spéciale prévue p...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Beltzung ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705320 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition pour un montant de 35 610 euros ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours opposant Mme A à la société SAGEL ;

Ils soutiennent que la déclaration spéciale prévue par les articles 87 et 87A du code général des impôts ne constitue pas une preuve irréfragable et déterminante du montant des revenus effectivement perçus par les contribuables ; que s'agissant de la somme de 55 000 euros, incluse dans le redressement, il n'est pas possible de considérer que Mme A en a eu la libre disposition dès lors qu'il est établi que son employeur SAGEL lui en demande le remboursement au motif que cette rémunération aurait été versée à tort ;

Vu, enregistré le 12 mars 2009, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 11 juin 2009 à 16 heures, en application des articles R. 613.1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés, d'une part, de ce que la déclaration spéciale prévue par les articles 87 et 87A du code général des impôts ne constitue pas une preuve irréfragable et déterminante du montant des revenus effectivement perçus par les contribuables et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas possible de considérer que Mme A a eu la libre disposition des revenus litigieux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de l'autorité judiciaire, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01241


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCHWOB et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC01241
Numéro NOR : CETATEXT000021497133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;08nc01241 ?
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