La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°08NC01108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08NC01108


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501667 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré, à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, par la Trésorerie de Vigneulles en vue du rec

ouvrement d'une créance d'un montant de 261 673,95 euros ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501667 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré, à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 261 673,95 euros ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

Elle soutient que :

- le titre exécutoire ne repose sur aucune base contractuelle, la délégation de service public ayant été résiliée ; le titre ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article 22 du contrat d'affermage ;

- les attestations établies les 30 juin, 24 septembre et 4 octobre 2001 par le syndicat mixte pour le transfert des droits à déduction de la TVA à l'entreprise utilisatrice en application du II de l'article 216 quater de l'annexe II du code général des impôts lui ont été adressées à tort ; elles auraient dû être transmises à la SARL Callisto ; les attestations n'ont pas été établies régulièrement selon les règles définies dans l'instruction du 18 février 1981 3D-81 ; d. adm 3D-1232 n° 15 du 2 novembre 1996 ;

- le calcul de la somme réclamée est erroné ; la SARL Callisto n'a pas bénéficié des droits à déduction de TVA transférés à hauteur de 261 673,95 euros ; elle a fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 219 759 euros ;

- le destinataire du titre aurait dû être la SARL Callisto qui a succédé à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ;

- en tout état de cause, la réalité économique doit primer sur le formalisme juridique ; la SARL Callisto gérait le site ; toutes les administrations ont reconnu ce fait ; l'absence de convention de cession de contrat entre la FSL et la SARL Callisto n'est pas déterminante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par Me Vaissier Catarame, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE FIANCIERE SPORT ET LOISIR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le titre exécutoire trouve son fondement dans les stipulations de l'article 22 de la convention d'affermage alors qu'elle était en vigueur, antérieurement à sa résiliation ;

- la SARL Callisto ne s'est pas substituée régulièrement à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ; le titre exécutoire a donc été à bon droit adressé à la société appelante ;

- il n'a jamais été informé d'un redressement fiscal dont aurait fait l'objet son fermier ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant que le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a conclu le 29 septembre 1999 une convention d'affermage pour la gestion et l'exploitation de la base de loisirs et de tourisme de Madine avec la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale Gesclub ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention, intitulé transfert des droits à déduction de TVA : Le cas échéant, conformément aux articles 216 bis et 216 quater de l'annexe 1 au code général des impôts, le syndicat transférera au fermier le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements qu'il aurait financés et compris dans l'affermage. / Les sommes ainsi imputées par le fermier ou reversées par le Trésor public sont propriété du syndicat qui en conserve la libre disposition, sans affectation préalable au profit du service exploité. / Le syndicat, en tant que propriétaire de biens, délivrera au fermier une attestation précisant d'une part la base d'imposition des biens, ou la fraction des biens utilisés par le fermier et, d'autre part, le montant de la taxe correspondante. / Le syndicat informera le service des impôts de la délivrance de cette attestation. / En application du décret n° 102 du 4 février 1972, le fermier, quand l'imputation préalable de la taxe sur la valeur ajoutée déductible aura fait apparaître un crédit d'impôts, pourra en demander le remboursement. / Le fermier s'engage à faire connaître au syndicat à chaque imputation ou remboursement, avant le 15 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de TVA ou celui du remboursement, le montant de la TVA imputée ou reversée pour le compte du syndicat. / Les sommes transférées seront reversées au syndicat avant la fin du troisième mois suivant celui de la déclaration de TVA, ou celui du remboursement. / Toute somme non versée à cette date portera intérêts au taux légal majoré de cinq points. / Enfin, dans le cas où le montant de TVA récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part du service des impôts, ce montant majoré, éventuellement, des pénalités légales, serait remboursé par le syndicat au fermier avant la fin du troisième mois suivant la date d'échéance de ce redressement. / De même, si en fin de contrat, le fermier est amené à rembourser au Trésor une partie de la TVA effectivement récupérée sur les dépenses d'investissement du service au cours des dix années précédentes, le syndicat remboursera au fermier les sommes dues au Trésor avant la fin du troisième mois suivant la date d'expiration du contrat. / Toute somme non versée à cette date portera intérêts au taux légal majoré de cinq points ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de l'article 22 de la convention d'affermage, conformément aux dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II du code général des impôts, la société fermière a bénéficié du transfert des droits à déduction de la TVA ayant grevé les immobilisations mises à sa disposition par le syndicat intimé ; qu'à ce titre, elle a déduit de sa déclaration CA 3 du mois d'octobre 2001 une somme de 261 673,95 euros ; qu'ensuite, en application des stipulations précitées du septième alinéa de l'article 22 de la convention d'affermage, la société fermière était tenue de reverser ladite somme au syndicat délégant ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le syndicat mixte a pu régulièrement invoquer lesdites stipulations alors même que la convention a été ultérieurement résiliée, dès lors que les sommes dont le remboursement est demandé correspondent à une période où celle-ci était en vigueur ;

Considérant, toutefois, que la société fermière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année civile 2001 ; qu'à cette occasion, par une notification de redressement du 24 avril 2002, un rappel de TVA a été pratiqué à hauteur de 10 128,57 euros, les travaux de réparation des toitures de la salle omnisports et du centre équestre ne présentant pas le caractère d'investissement, la TVA facturée ne pouvant, par conséquent, être transférée et ouvrir droit à déduction ; que, par ailleurs, suite à la résiliation unilatérale de la convention d'affermage le 22 janvier 2002, la société fermière a dû reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, la cessation des opérations imposables entraînant le retour des biens d'investissement affermés au syndicat mixte ; que, par notification de redressement daté du 24 avril 2002, la société fermière a fait l'objet d'un rappel de TVA à ce titre à hauteur de 209 031 euros ; qu'il résulte des stipulations précitées des neuvième et dixième alinéas de l'article 22 de la convention d'affermage, que les rappels de TVA auxquels l'administration fiscale a procédé par notifications de redressements en date du 24 avril 2002 devaient être remboursés par le syndicat intimé à la société fermière ; qu'ainsi, une compensation devant être opérée, le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine ne détenait pas une créance nette à hauteur de 261 673,95 euros sur son délégataire ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 261 673,95 euros n'était pas fondé et encourt l'annulation ; que, toutefois, le syndicat mixte intimé pourra, s'il s'y croit fondé, émettre un nouveau titre exécutoire en vue de recouvrer la somme lui restant due après compensation par la société appelante et calculée conformément aux motifs du présent arrêt et aux stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'affermage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 261.673,95 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 27 mai 2008 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire en date du 27 juin 2005 délivré à la demande du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par la Trésorerie de Vigneulles en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 261 673,95 euros est annulé.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, au syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine et au trésorier-payeur général de la Meuse.

''

''

''

''

2

N° 08NC01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01108
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;08nc01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award