Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE dont le siège se trouve 14 rue du Ruisselet à Reims (51086), prise en la personne de son directeur, représenté par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avoués associés ; la CPAM DE LA MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700035 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de M. Gérard A la décision en date du 20 décembre 2006 de son directeur infligeant à cet assuré une sanction financière de 500 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'allocation supplémentaire d'invalidité perçue à tort par M. A à la suite de déclarations erronées faites par cet assuré n'était pas au nombre des prestations pouvant faire l'objet d'une sanction financière sur le fondement des dispositions de l'article R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistrées les 9 février et 23 mars 2009, les observations présentées par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'au motif qu'aucune disposition du code de la santé publique et notamment pas l'article R.147-7 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, ne permettait à la CPAM DE LA MARNE d'infliger à M. Gérard A une pénalité pour rétention d'informations ayant eu pour effet de majorer sa prime relative à l'allocation supplémentaire d'invalidité, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur de ladite caisse du 20 décembre 2006 infligeant audit prestataire une amende financière; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en retenant ce moyen et annulant la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DE LA MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur en date du 20 décembre 2006 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la CPAM DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE et à M. Gérard A.
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