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03/12/2009 | FRANCE | N°09NC01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 09NC01125


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, dont le siège est Place d'Armes à Belfort (90000), représentée par son président en exercice, par Me Landbeck ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800986 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 décembre 2007 par laquelle son président a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste et l'a enjointe de réintégrer l'i

ntéressé dans un délai de quinze jours ;

Elle soutient qu'elle fait...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, dont le siège est Place d'Armes à Belfort (90000), représentée par son président en exercice, par Me Landbeck ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800986 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 décembre 2007 par laquelle son président a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste et l'a enjointe de réintégrer l'intéressé dans un délai de quinze jours ;

Elle soutient qu'elle fait valoir des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance ainsi que de la dénaturation des faits et des erreurs de droit commises par les premiers juges ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour M. A, par Me Fardet ; M. A conclut au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution dès lors qu'il a été réintégré dans ses fonctions par arrêté du 20 juillet 2009 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, qui conclut au rejet des conclusions à fin de non-lieu ;

Elle soutient en outre qu'elle a dû procéder à la réintégration de l'intéressé, dès lors que celui-ci a demandé sa mise en disponibilité, ce qui nécessitait au préalable sa réintégration ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 25 septembre 1999 à 16 heures ;

Vu la requête n° 09NC01124 de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

Sur les conclusions de M. A aux fins de non-lieu :

Considérant que la circonstance que, comme elle y était tenue en application de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE ait réintégré M. A par décision de son président en date du 20 juillet 2009 ne rend pas sans objet la demande de celle-ci tendant au sursis à exécution dudit jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu sur cette demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en ce qu'il a accueilli le moyen soulevé par M. A relatif à l'irrégularité de la mise en demeure de rejoindre son poste qu'elle lui a notifié le 3 décembre 2007, en tant qu'elle ne lui aurait pas laissé un délai suffisant à cet effet, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A a également soulevé devant le Tribunal administratif de Besançon les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de la mise en demeure susrappelée en tant qu'elle lui a été adressée à une date à laquelle il se trouvait placé en congé de maladie, du défaut de communication du rapport du médecin assermenté et du détournement de pouvoir et de procédure dont serait entachée la décision attaquée, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2009 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et à M. Djilali A.

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N° 09NC01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01125
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;09nc01125 ?
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