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03/12/2009 | FRANCE | N°09NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 09NC00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2009, présentée pour M. Yacoub A, demeurant ..., par Me Grit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803469 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Bas Rhin a mis fin à son stage d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement puis l'a licencié et radié des cadres à compter du 1er septembre 2008, à ce que le dé

partement du Bas-Rhin soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2009, présentée pour M. Yacoub A, demeurant ..., par Me Grit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803469 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Bas Rhin a mis fin à son stage d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement puis l'a licencié et radié des cadres à compter du 1er septembre 2008, à ce que le département du Bas-Rhin soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser et à condamner le département du Bas-Rhin à lui verser les salaires dus à compter de la date de son licenciement, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre le département du Bas-Rhin de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de le titulariser ;

4°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser les salaires dus à compter de la date de son licenciement et jusqu'à la date effective de sa réintégration, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; le collège de l'Esplanade, qui était son collège de rattachement, a émis un avis favorable à sa titularisation ; on ne lui a pas proposé de formations, alors qu'il était demandeur ;

- il convient de lui restituer le logement de fonction qu'il occupait à la date de son licenciement abusif ;

- il est fondé à réclamer sa réintégration et sa titularisation, ainsi que le versement des salaires dus à compter de la date de son licenciement et jusqu'à la date effective de sa réintégration ;

- son licenciement abusif lui a causé un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009, et la pièce complémentaire, enregistrée le 27 mai 2009, présentés pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général, par Me Pernot ;

Le département du Bas-Rhin demande à la Cour de rejeter la requête de M. A ;

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir produit le courrier de notification du jugement attaqué ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement inexacts, et ils étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- le licenciement étant justifié, M. A n'a pas droit à réintégrer son logement de fonction, et ses demandes indemnitaires, au demeurant irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, doivent être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Pernot, avocat du département du Bas-Rhin ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2006, le président du conseil général du Bas-Rhin a nommé M. A, à compter de la même date, en qualité d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement stagiaire ; que la période de stage de l'intéressé à été prolongée d'un an à compter du 1er septembre 2007 ; que, par un arrêté en date du 8 juillet 2008, le président du conseil général du Bas-Rhin l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Bas Rhin :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de six des rapports établis par les établissements scolaires au sein desquels M. A a effectué des remplacements au cours de sa seconde année de stage, que l'intéressé a manqué de ponctualité et d'assiduité, n'a pas manifesté de motivation dans son travail et a éprouvé de grandes difficultés à obéir aux consignes de sa hiérarchie et à s'intégrer dans les équipes, compte tenu de son comportement conflictuel avec ses collègues ; que le président du conseil régional du Bas-Rhin était fondé à prendre en considération la circonstance que les mêmes reproches avaient été déjà faits à l'intéressé lors de sa première année de stage ; que les circonstances que l'administration n'aurait pas proposé à l'intéressé suffisamment de formations au cours de sa période de stage, que les ordres de mission de M. A ne comportaient pas toujours d'heure, que les pièces produites par l'administration pour justifier sa décision sont postérieures à son licenciement, et que le collège de rattachement de l'intéressé a émis un avis favorable à sa titularisation ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur les aptitudes professionnelles de M. A ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement prise à son encontre en fin de stage serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à enjoindre le département du Bas-Rhin de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas davantage fondé à réclamer la restitution du logement de fonction qu'il occupait à la date de son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. A sollicite le versement des salaires dus à compter de la date de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice moral que lui a causé son licenciement, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de son licenciement n'étant pas établie, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre, à ce que le département du Bas-Rhin soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser, au versement des salaires dus jusqu'à la date de sa réintégration et à l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacoub A et au président du conseil général du Bas-Rhin.

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N° 09NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00380
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;09nc00380 ?
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