Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2009, présentée pour M. Yacoub A, demeurant ..., par Me Grit ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803469 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Bas Rhin a mis fin à son stage d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement puis l'a licencié et radié des cadres à compter du 1er septembre 2008, à ce que le département du Bas-Rhin soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser et à condamner le département du Bas-Rhin à lui verser les salaires dus à compter de la date de son licenciement, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2008 ;
3°) d'enjoindre le département du Bas-Rhin de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de le titulariser ;
4°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser les salaires dus à compter de la date de son licenciement et jusqu'à la date effective de sa réintégration, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; le collège de l'Esplanade, qui était son collège de rattachement, a émis un avis favorable à sa titularisation ; on ne lui a pas proposé de formations, alors qu'il était demandeur ;
- il convient de lui restituer le logement de fonction qu'il occupait à la date de son licenciement abusif ;
- il est fondé à réclamer sa réintégration et sa titularisation, ainsi que le versement des salaires dus à compter de la date de son licenciement et jusqu'à la date effective de sa réintégration ;
- son licenciement abusif lui a causé un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009, et la pièce complémentaire, enregistrée le 27 mai 2009, présentés pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général, par Me Pernot ;
Le département du Bas-Rhin demande à la Cour de rejeter la requête de M. A ;
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir produit le courrier de notification du jugement attaqué ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement inexacts, et ils étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- le licenciement étant justifié, M. A n'a pas droit à réintégrer son logement de fonction, et ses demandes indemnitaires, au demeurant irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, doivent être rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pernot, avocat du département du Bas-Rhin ;
Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2006, le président du conseil général du Bas-Rhin a nommé M. A, à compter de la même date, en qualité d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement stagiaire ; que la période de stage de l'intéressé à été prolongée d'un an à compter du 1er septembre 2007 ; que, par un arrêté en date du 8 juillet 2008, le président du conseil général du Bas-Rhin l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Bas Rhin :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de six des rapports établis par les établissements scolaires au sein desquels M. A a effectué des remplacements au cours de sa seconde année de stage, que l'intéressé a manqué de ponctualité et d'assiduité, n'a pas manifesté de motivation dans son travail et a éprouvé de grandes difficultés à obéir aux consignes de sa hiérarchie et à s'intégrer dans les équipes, compte tenu de son comportement conflictuel avec ses collègues ; que le président du conseil régional du Bas-Rhin était fondé à prendre en considération la circonstance que les mêmes reproches avaient été déjà faits à l'intéressé lors de sa première année de stage ; que les circonstances que l'administration n'aurait pas proposé à l'intéressé suffisamment de formations au cours de sa période de stage, que les ordres de mission de M. A ne comportaient pas toujours d'heure, que les pièces produites par l'administration pour justifier sa décision sont postérieures à son licenciement, et que le collège de rattachement de l'intéressé a émis un avis favorable à sa titularisation ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur les aptitudes professionnelles de M. A ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement prise à son encontre en fin de stage serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à enjoindre le département du Bas-Rhin de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas davantage fondé à réclamer la restitution du logement de fonction qu'il occupait à la date de son licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. A sollicite le versement des salaires dus à compter de la date de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice moral que lui a causé son licenciement, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de son licenciement n'étant pas établie, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre, à ce que le département du Bas-Rhin soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser, au versement des salaires dus jusqu'à la date de sa réintégration et à l'indemnisation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacoub A et au président du conseil général du Bas-Rhin.
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N° 09NC00380