Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09NC00059, complétée par mémoire enregistré le 29 juillet 2009, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, dont le siège est situé 8 boulevard Wilson à Strasbourg (67000), par la société d'avocats Jacques Barthélémy et Associés ;
L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG (ENSAS) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603763 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 juillet 2006 refusant l'autorisation de passer l'épreuve de soutenance du projet de fin d'études à MM. B et A, ensemble la décision en date du 21 juillet 2006 rejetant le recours gracieux de ces derniers ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. B et A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de MM. B et A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- MM. B et A n'ont pas validé l'unité d'enseignement UEM 221 qui constituait, aux termes du règlement des études de l'ENSAS, un pré-requis pour être autorisés à soutenir publiquement leur projet de fin d'études ; or, le règlement des études adopté par le conseil d'administration de l'école, finalisé en novembre 2005, s'impose aux élèves puisqu'il fait partie du dossier d'habilitation de l'école soumis à une validation par une commission nationale d'habilitation ; le ministère de l'enseignement supérieur a validé le règlement des études par décision du 16 février 2006 ; les intimés ont été informés du contenu du règlement des études ;
- l'article 19 de l'arrêté du 20 juillet 2005 distingue l'unité d'enseignement concernant la préparation du projet de fin d'études de la soutenance publique devant un jury dont la composition est spécifiquement définie par l'article 34 du même arrêté ; les crédits alloués à cette unité d'enseignement sont différents de ceux octroyés à l'épreuve de soutenance ; les deux épreuves ne se confondent en une seule et même unité d'enseignement ni dans le règlement des études de l'école, ni dans les textes réglementaires régissant l'organisation des études ; or, les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles ; la délivrance du diplôme d'Etat d'architecte suppose la validation de toutes les unités d'enseignement comme le précisent les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 20 juillet 2005 ;
- les intimés sont seuls responsables de leur mauvaise notation obtenue à l'UEM 221 ; ils ont choisi un mauvais sujet en toute connaissance de cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 15 septembre et 6 octobre 2009, présentés par MM. B et A, qui concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que :
- la décision leur refusant de passer l'épreuve de soutenance publique de leur projet de fin d'études est entachée d'erreur de droit ; les articles 19 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 prévoient une seule et même unité d'enseignement concernant le projet de fin d'études, qui comprend une double évaluation : une portant sur la préparation, une portant sur la soutenance ; le règlement des études est conforme à la réglementation puisqu'il prévoit que l'UEM 221 est créditée de 9 ECTS et de 10 ECTS spécialement attribués à la soutenance du projet de fin d'études ;
- à supposer que le règlement des études de l'ENSAS permette d'empêcher un élève n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve de préparation du projet de fin d'études de soutenir publiquement son projet, son application sera écartée puisqu'il est en contradiction avec les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2005 ;
- la décision leur refusant la possibilité de soutenir publiquement leur projet de fin d'études est illégale puisqu'elle est, en tout état de cause, contraire au principe de sécurité juridique ; les modalités de contrôle des connaissances devaient être définies en temps voulu ; or, l'ENSAS a modifié en mars 2006 les règles d'évaluation du projet de fin d'études ;
- les travaux de projet de fin d'études, auxquels ont succédé les projets de fin d'études, répondaient aux mêmes règles ;
- les écoles d'architecture de Bretagne et de Lille appliquent l'arrêté du 20 juillet 2005 dans le sens qu'ils préconisent ;
- leur recours dirigé contre la décision leur refusant de soutenir leur projet de fin d'études est recevable ;
Vu la lettre en date du 22 septembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a averti les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 9 octobre 2009 à 16 heures ;
Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09NC00060, complétée par mémoire enregistré le 29 juillet 2009, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, dont le siège est situé 8 boulevard Wilson à Strasbourg (67000), par la société d'avocats Jacques Barthélémy et Associés ;
L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG (ENSAS) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606178 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle le directeur de l'ENSAS a rejeté le recours gracieux de MM. B et A tendant à la validation de leur cinquième année d'études et à leur inscription en sixième année ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. B et A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge MM. B et A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'article 19 de l'arrêté du 20 juillet 2005 distingue l'unité d'enseignement concernant la préparation du projet de fin d'études de la soutenance publique devant un jury dont la composition est spécifiquement définie par l'article 34 du même arrêté ; les crédits alloués à cette unité d'enseignement sont différents de ceux octroyés à l'épreuve de soutenance ; les deux épreuves ne se confondent en une seule et même unité d'enseignement, ni dans le règlement des études de l'école, ni dans les textes réglementaires régissant l'organisation des études ; or, les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles ; la délivrance du diplôme d'Etat d'architecte suppose la validation de toutes les unités d'enseignement comme le précisent les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 20 juillet 2005 ;
- MM. B et A, ayant obtenu 8/20 à l'UEM 221, n'ont pas validé cette unité d'enseignement ; la note obtenue à l'épreuve de soutenance publique du projet de fin d'études, soit 12/20, ne peut compenser celle attribuée lors de la préparation du projet de fin d'études, puisque ces deux épreuves ne sont pas intégrées au sein de la même unité d'enseignement ; par suite, ils ne pouvaient se voir délivrer le diplôme d'Etat d'architecte conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 20 juillet 2005 ;
- les intimés sont seuls responsables de leur mauvaise notation obtenue à l'UEM 221 ; ils ont choisi un mauvais sujet en toute connaissance de cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 5 mai, 15 septembre et 6 octobre 2009, présentés par MM. B et A, qui concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que :
- la décision leur refusant l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte est entachée d'erreur de droit ; les articles 19 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 prévoient une seule et même unité d'enseignement concernant le projet de fin d'études, qui comprend une double évaluation : une portant sur la préparation, une portant sur la soutenance ; le règlement des études est conforme à la réglementation puisqu'il prévoit que l'UEM 221 est créditée de 9 ECTS et de 10 ECTS spécifiquement attribués à la soutenance du projet de fin d'études ; la note obtenue à l'épreuve de soutenance publique compense celle obtenue à l'épreuve sanctionnant la préparation du projet de fin d'études ; ils ont donc validé l'UEM 221 ;
- à supposer que le règlement des études de l'ENSAS permette d'empêcher un élève n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve de préparation du projet de fin d'études de soutenir publiquement son projet, son application sera écartée puisqu'il est en contradiction avec les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2005 ;
- la décision leur refusant la possibilité de soutenir publiquement leur projets de fin d'études est illégale puisqu'elle est, en tout état de cause, contraire au principe de sécurité juridique ; les modalités de contrôle des connaissances devaient être définies en temps voulu ; or, l'ENSAS a modifié en mars 2006 les règles d'évaluation du projet de fin d'études ;
- les travaux de projet de fin d'études auxquels ont succédé les projets de fin d'études répondaient aux mêmes règles ;
- les écoles d'architecture de Bretagne et de Lille appliquent l'arrêté du 20 juillet 2005 dans le sens qu'ils préconisent ;
Vu la lettre en date du 22 septembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a averti les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre portant clôture de l'instruction au 9 octobre 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Quaranta, avocat de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, et de MM. B et A ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 09NC00059 et 09NC00060 présentées par l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG sont relatives à la situation de deux élèves au cours de l'année universitaire 2005/2006 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 15, compris dans le chapitre 2 intitulé Cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte , de l'arrêté susvisé du 20 juillet 2005 : Les enseignements de ce cycle sont organisés sur 4 semestres valant 120 crédits européens. Ce cycle comporte 2 600 heures encadrées par des enseignants, réparties en 15 unités d'enseignement maximum. Les unités d'enseignement de ce cycle intègrent nécessairement le stage de formation pratique, une initiation à la recherche par la recherche, la préparation d'un mémoire et celle du projet de fin d'études. Quatre au minimum sont consacrées principalement au projet dont celle comportant la préparation du projet de fin d'études ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté : L'unité d'enseignement du dernier semestre comportant la préparation du projet de fin d'études répond à une double finalité : elle s'inscrit dans le prolongement de l'enseignement du projet dispensé tout au long de la formation et est également le lieu de préparation du projet de fin d'études. Le projet de fin d'études consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation. Il équivaut à environ 200 heures de travail personnel sur un semestre et doit être de nature à démontrer la capacité de l'étudiant à maîtriser la conception architecturale, à mettre en oeuvre les connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours de sa formation. (..) Ce projet de fin d'études fait l'objet d'une soutenance publique au sein de l'unité d'enseignement dans les conditions définies à l'article 34 du présent arrêté ; que l'article 34 du même arrêté prévoit que : La soutenance publique du projet de fin d'études de l'unité d'enseignement définie à l'article 19 du présent arrêté équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où elle se situe (..) ; que son article 35 précise que : Pour obtenir le diplôme d'Etat d'architecture conférant le grade de master, l'étudiant doit avoir validé toutes les unités d'enseignement du cycle dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de la combinaison des dispositions précitées des articles 15, 19 et 34 de l'arrêté susvisé du 20 juillet 2005 que le dernier semestre du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte comprend une unité d'enseignement comportant la préparation du projet de fin d'études ; que cette unité d'enseignement intègre une épreuve de soutenance publique dotée de 10 crédits européens non compensables ; qu'ainsi, avant que le jury ne se prononce sur la validation de cette unité d'enseignement, les élèves doivent avoir passé l'ensemble des épreuves relatives à cette unité prévues par le règlement d'examen et notamment avoir soutenu publiquement leur projet de fin d'études ;
Considérant que, conformément aux dispositions réglementaires sus rappelées, le règlement des études de l'ENSAS, adopté par le conseil d'administration de l'école en novembre 2005, prévoit, page 16, le suivi, au cours du dernier semestre de la seconde année du cycle master, d'une unité d'enseignement dénommée UEM 221 Unité d'encadrement du projet de fin d'études dotée de 19 crédits ECTS (9 + 10) ; qu'il précise, page 19, que cette unité d'enseignement comprend une épreuve de soutenance publique au sein de ladite unité d'enseignement ; qu'ainsi, en refusant à MM. B et A la possibilité de soutenir publiquement leur projet de fin d'études au motif qu'il n'avait pas obtenu la validation de l'UEM 221 alors même que ladite soutenance fait partie intégrante de l'UEM en question, le directeur de l'ENSAS a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des termes du point 4 du règlement des études de l'école, page 17, intitulé organisation des études conduisant au diplôme d'Etat en architecture , qui prévoient, dans un § Pré-requis pour les inscriptions dans les unités d'enseignement : - Pour l'inscription en UEM 221 (PFE) : avoir validé l'UEM 111, l'UEM 112 et l'UEM 221 dès lors que ces dispositions, au demeurant mal rédigées, sont, en tout état de cause, contraires aux modalités de validation de l'unité d'enseignement du dernier semestre comportant la préparation du projet de fin d'études telles que fixées par l'article 19 de l'arrêté susvisée du 20 juillet 2005 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition réglementaire ne s'oppose à ce que la note obtenue à l'épreuve de soutenance publique du projet de fin d'études puisse compenser au sein de l'UEM 221 celle sanctionnant la préparation dudit projet ; que le règlement des études de l'ENSAS prévoit seulement, page 25, dans un paragraphe intitulé note éliminatoire , qu' une note inférieure à 8/20 dans l'enseignement de projet est éliminatoire ; (..) cette note éliminatoire entraîne l'échec à l'unité d'enseignement toute entière et l'annulation des règles de compensation au sein de l'unité d'enseignement (..) ; qu'ainsi, MM. B et A ayant obtenu le 5 juillet 2006 une note de 8/20 qui n'est pas éliminatoire à l'épreuve sanctionnant la préparation dudit projet, le directeur de l'ENSAS a méconnu les dispositions du règlement des études qui prévoyaient, page 24, qu'une unité d'enseignement est obtenue avec une moyenne égale ou supérieure à 10/20, lorsqu'il a refusé d'opérer une compensation entre ladite note de 8/20 et celle attribuée le 27 octobre 2006 à la soutenance publique du projet de fin d'études soit 12/20 ; que, par suite, en appliquant alors les dispositions précitées de l'article 35 de l'arrêté susvisé du 20 juillet 2005 et en refusant de délivrer à MM. B et A le diplôme d'Etat d'architecte au motif qu'ils n'avaient pas validé l'UEM 221, il a entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par les jugements attaqués, annulé d'une part, la décision en date du 11 juillet 2006 refusant l'autorisation de passer l'épreuve de soutenance du projet de fin d'études à MM. B et A, ensemble la décision en date du 21 juillet 2006 rejetant le recours gracieux de ces derniers et, d'autre part, la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle le directeur de l'ENSAS a rejeté le recours gracieux de MM. B et A tendant à la validation de leur cinquième année d'études et à leur inscription en sixième année ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B et A, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, à M. Yann-Eric C et à M. Fabien D.
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