La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08NC01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08NC01688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Sihame C, épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Moudni-Adam ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800251 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 décembre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d

e destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Sihame C, épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Moudni-Adam ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800251 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 décembre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour comportant une autorisation de travail ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour contrevient aux dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 19 septembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme C, épouse A, est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2005, avec un visa conjoint de Français après avoir épousé au Maroc M. Samir A et a obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable jusqu'au 31 décembre 2007 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux ;

Considérant, en premier lieu, que si, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre Mme A et son époux avait effectivement cessé, la requérante fait cependant valoir qu'elle a été rompue en raison des violences qu'elle aurait subies et qu'elle a été prise en charge, afin de s'y soustraire, par les services sociaux de Longwy, puis de Jarny, avant d'être confiée au Foyer Clair Logis de Nancy ; que, toutefois, les attestations produites par son frère, ses cousins et par un ancien voisin au Maroc qui ont constaté la trace d'ecchymoses sur son visage ou ses bras, n'ont pas une force probante suffisante pour en établir à elles seules la réalité ; qu'enfin, si Mme A allègue avoir été hospitalisée du 19 au 24 janvier 2007 en état de choc en raison de ces violences, la correspondance du praticien hospitalier à son médecin traitant, en date du 25 janvier 2007, laisse cependant apparaître des motifs d'hospitalisation sans relation avec les violences alléguées ; que, dès lors, Mme A, qui n'a au surplus pas produit de certificat médical ni déposé plainte contre son époux, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en tout état de cause, ne lui permettraient pas de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A soit en possession de plusieurs promesses d'embauches, qu'elle soit bien intégrée dans la société et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sihame C, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

08NC01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01688
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award