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03/12/2009 | FRANCE | N°08NC01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08NC01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2009, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ..., par Me Vouaux ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802807 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 juin 2008 en tant que ce dernier a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de

la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, sous astreinte de 150 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2009, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ..., par Me Vouaux ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802807 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 juin 2008 en tant que ce dernier a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- tant l'arrêté du préfet que le jugement du tribunal administratif sont entachés d'une erreur de droit ; l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ne doit être vérifiée que lors du premier renouvellement du certificat de résidence ;

- la communauté de vie était effective entre les époux A ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle adressait des courriers et des mandats à son époux ; les abonnements étaient établis au nom des deux conjoints ; M. A s'est désisté de sa demande de divorce ; son état psychique est fragile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du Président de la Cour en date du 23 novembre 2009 accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié prévoit que : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (..) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (..) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (..) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article . ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du certificat de résidence d'un an sollicité par un ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française ou la délivrance d'un certificat de résidence valable 10 ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien est subordonné au caractère effectif de la vie commune entre les époux qui s'apprécie à la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que Mme A, qui sollicitait, après avoir obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en 2006 et un premier renouvellement de celui-ci en 2007, un second renouvellement, n'est pas fondée à soutenir que l'existence de la communauté de vie avec son conjoint n'aurait pu être vérifiée que lors du premier renouvellement ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu, à juste titre, rejeter la demande de Mme A au motif que cette condition n'était pas remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juin 2008, Mme A reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle concernant l'effectivité de la communauté de vie qu'elle entretenait avec son époux à la date où il a statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 juin 2008 en tant que ce dernier a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01521
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01521 ?
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